Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juin 2026, n° 2607644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Amira, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que M. B… a, le 3 juin 2026, déposé une demande d’asile et s’est ainsi vu remettre une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 2 décembre 2026 ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe.
Le préfet de l’Ain n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Priscilla Lefebvre, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Ain du 22 décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a, le 3 juin 2026, déposé une demande d’asile et s’est ainsi vu remettre une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 2 décembre 2026, une telle circonstance est postérieure à la décision attaquée, de telle sorte qu’elle est sans incidence sur l’appréciation de sa légalité. Par suite, et alors, en tout état de cause, qu’une telle demande d’asile fait obstacle, en vertu de l’article L. 754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la mise à exécution de la mesure d’éloignement en litige, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait, pour ce motif, entaché d’illégalité doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant algérien entré en France en 2023, se prévaut de ce que sa sœur y réside de manière régulière et de ce qu’il occupe des emplois dans le secteur du bâtiment ainsi que sur les marchés. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à établir qu’il aurait fait de la France le centre de sa vie privée et familiale ou y justifierait d’une intégration d’une particulière intensité. Il ressort, en revanche, du compte rendu de son audition par les services de police, le 28 mai 2026, qu’il a indiqué que les membres de sa famille, dont sa femme et ses trois enfants, se trouvent en Algérie. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ain aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, cette dernière ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement et alors, qu’ainsi qu’il a été indiqué, ce n’est que postérieurement à la décision attaquée que l’intéressé a sollicité l’asile en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ain aurait méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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