Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 nov. 2025, n° 2504074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… E…, Mme B… H…, M. I… A…, M. G… F… et Mme D… F…, représentés par Me Delran, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue a délivré un permis de construire n° PC 08405424F0077 à M. J… en vue de la création de deux immeubles collectifs comprenant 5 logements, ensemble la décision du 7 août 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de l’arrêté de permis de construire qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. Le recours contentieux et le recours gracieux exercés par M. E…, Mme H…, M. A…, et M. et Mme F… contre l’arrêté du 25 mars 2025 susvisé entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par une lettre adressée le 29 septembre 2025 au moyen de l’application Télérecours, les requérants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, les requérants, n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, apporté la preuve de la notification de leur recours administratif au titulaire de l’arrêté de permis de construire. Dans ces conditions, la requête de M. E…, Mme H…, M. A…, et M. et Mme F… est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E…, Mme H…, M. A…, M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, Mme B… H…, M. I… A…, M. G… F… et Mme D… F…, à la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue et à M. J….
Fait à Nîmes, le 25 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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