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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 nov. 2023, n° 2213935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213935 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A C, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 45 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme C , qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 13 juin 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 13 décembre 2014 à l’égard de Mme C. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées.
Sur le préjudice :
3. Par des jugements du 7 juillet 2017, 18 juillet 2019 et 27 janvier 2022, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par l’intéressée du 13 décembre 2014 au 27 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 janvier 2022.
4. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme C n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière continue d’occuper avec ses deux enfants mineurs un logement sur-occupé. En outre, ce logement est insalubre, ce qui a des répercussions sur l’état de santé de l’ensemble de ses occupants. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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