Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2026, n° 2603889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A… D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) un point précis sur l’état d’avancement du dossier de sa fille à la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH)/ ou à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ariège ;
2°) une intervention afin de garantir les délais de traitement et l’accélération de l’étude de sa demande d’orientation en unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA).
Elle soutient que :
- sa fille a été victime d’une agression sexuelle par un chauffeur de taxi et une enquête judiciaire est actuellement en cours ; elle est dans l’attente d’une décision de la CDAPH de l’Ariège suite à un recours relatif à son orientation scolaire et médico-sociale qui devait être examiné lors de la commission du 23 avril 2026, mais dont elle n’a aucune nouvelle ;
- le retard de la commission et l’absence de décision qui en découle entraine un blocage notamment quant à son orientation en unité d’enseignement élémentaire autisme ;
- ils aggravent une situation déjà préoccupante sans garantir à ce jour une prise en charge adaptée et sécurisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. De plus, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. (…) », laquelle, en vertu de l’article L. 146-4 du même code, « est un groupement d’intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle (…) ». Aux termes de l’article L. 146-9 du même code : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.(…) ». Aux termes des 1° et 3° du I de l’article L. 241-6 du même code : « la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) ». Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, peuvent faire l’objet de recours portés, en vertu de l’article L. 241-9 du même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’un recours contre une décision d’une commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande d’un parent tendant à bénéficier, pour son enfant, d’un parcours de scolarisation et/ou de formation pour ce dernier, avec accompagnement par un établissement ou service médico-social.
4. En l’espèce, Mme C… fait part au tribunal du litige qui l’oppose à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège en raison du retard mis à traiter son recours portant sur l’orientation scolaire et médico-sociale de sa fille et son orientation en unité d’enseignement élémentaire autisme, et des conséquences qui en découlent sur la situation de celle-ci. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle décision relève en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s’ensuit que la requête de l’intéressée ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être portée devant le tribunal judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Toulouse, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Stupéfiant ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Cigarette ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Recours gracieux ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Accord
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Prairie ·
- Construction ·
- Sollicitation ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Légalité ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Retrait ·
- Police municipale ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Coopération intercommunale ·
- Observation ·
- Sanction ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Retard
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Réhabilitation ·
- Suspension ·
- Abandon
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Pièces ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.