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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 2503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B demande au juge des référés de faire droit à sa demande de « réhabilitation administrative corrélative à l’arrêté préfectoral du 9 février 2011 relatif à sa procédure disciplinaire de radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste non encore régularisé par les autorités compétentes du ministère de l’intérieur ».
Il soutient que le ministère de l’intérieur ne lui a pas accordé lors de sa décision administrative le bénéfice du doute profitable à tout gardien de la paix sanctionné pour des faits et manquements disciplinaires ; sa notation administrative était entachée de nullité en raison d’une absence de date, signature et cachet de l’administration ;
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sans préciser le fondement de sa saisine, de prononcer sa « réhabilitation administrative » à la suite de l’arrêté du 9 février 2011 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité, que des termes de l’article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, à supposer que M. B ait entendu demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2011, ses conclusions à fin d’annulation sont, dans le cadre de l’instance en référé, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
6. A supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant la suspension de l’arrêté du 9 février 2011, il n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation d’une décision administrative. En outre, par une ordonnance du 26 mars 2019 devenue définitive en l’absence d’appel contre cette décision, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours pour excès de pouvoir exercé par M. B au motif qu’il n’était plus recevable à contester l’arrêté du 9 février 2011 dès lors qu’il avait en eu connaissance au plus tard le 22 janvier 2015, date à laquelle il a formé un premier recours contre cet arrêté. Par suite, en l’absence de requête au fond, le requérant n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément permettant de caractériser une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Enfin, la décision du 9 février 2011 fait obstacle à ce que le juge des référés prononce une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503033 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503033
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