Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 sept. 2024, n° 2407325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre 2024 et le 17 septembre 2024, Mme A C épouse B et M. D B, représentés par Me Poitout, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la maire de Chevreuse a accordé à la SCI Racine un permis de construire n° PC 078 160 23 E 0006 un bâtiment de 3 logements sur un terrain situé 2 bis chemin Jean Racine sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
— en ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, alors que l’arrêté de permis de construire doit reprendre les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France (ABF) si son accord est donné avec prescriptions, dans le cas d’espèce, toutes les prescriptions de l’ABF dans son avis émis en 2023 ne sont pas reprises et font défaut les prescriptions suivantes : travailler les proportions des ouvrants des fenêtres pour que les huisseries soient plus discrètes en façade, subdiviser le bandeau horizontal en rez-de-chaussée ; en deuxième lieu, l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme, aux termes desquelles sont interdits : « Les exhaussements et affouillements du sol prévus aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf ceux qui sont nécessaires à l’implantation ou aux accès des constructions autorisées », dès lors qu’un niveau de sous-sol est creusé sans qu’il soit nécessaire à l’implantation du bâtiment, que ces travaux ont pour seul objectif de créer un niveau supplémentaire qui est décrit comme un local technique sans pour autant accueillir le local poubelle mais qui dispose d’un accès direct sur la rue et d’une fenêtre, de sorte qu’il sera destiné à l’habitation ; en troisième lieu, la hauteur de la construction méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le terrain naturel est en pente et la plus grande pente est celle du chemin Racine qui plonge vers la place des Halles et dont le point médian se trouve environ à la cote 93,85 m ; en quatrième et dernier lieu, aucune des places de stationnement requises ne figurant au projet, l’arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la SCI Racine, représentée par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose l’irrecevabilité de la requête en référé compte-tenu de l’irrecevabilité de la requête au fond, les requérants n’ayant pas intérêt pour agir. Elle soutient en outre que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun doute sérieux quant à sa légalité n’entache l’arrêté en litige.
La requête présentée par Mme et M. B a été communiquée à la commune de Chevreuse, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme C épouse B et M. B demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2024 en présence de
Mme Paulin, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Poitout, représentant Mme et M. B, laquelle persiste en ses conclusions et moyens et conclut en outre à ce que les pièces jointes au mémoire présenté par la SCI Racine portant les numéros 1 et 6 soient écartées des débats, dès lors que les pièces substitutives produites par la SCI Racine ne font pas partie du dossier de permis de construire à partir duquel l’arrêté en litige a été édicté et qui leur a été communiqué ; elle soutient également que la pièce PCM6 du dossier de permis de construire est tronquée, de sorte que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier la hauteur effective de l’opération projetée ;
— les observations de Me Niel, substituant Me Arvis, représentant la SCI Racine, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— la commune de Chevreuse n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. La maire de la commune de Chevreuse a accordé à la SCI Racine, le 3 janvier 2024, un permis de construire ayant pour objet la construction d’un bâtiment comportant trois logements, sur un terrain situé 2 bis chemin Jean Racine sur le territoire de cette commune. Mme C épouse B et M. B, voisins du terrain d’assiette de l’opération projetée, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette autorisation de construire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 1 et 6 versées au dossier par la SCI Racine :
3. La pièce jointe au mémoire présenté par la SCI Racine portant le n° 1 est constituée par le « Dossier de permis de construire », tandis que la pièce portant le n° 6 est intitulée « Pièces substitutives ». Il résulte de l’instruction que, à la suite de l’avis initialement émis par l’architecte des bâtiments de France le 27 septembre 2023, des modifications ont été apportées au projet contesté et la société pétitionnaire a alors transmis, par un courriel du 1er décembre 2023, au service d’urbanisme de la commune de Chevreuse, six pièces PCM2b, PCM3, PCM4, PCM5a, PCM5b et PCM 6 venant modifier et compléter le dossier de permis de construire et ayant vocation à se substituer aux pièces antérieures. Le 3 janvier 2024, l’architecte des bâtiments de France a alors émis un avis modificatif. L’arrêté contesté accordant le permis de construire en litige vise tant l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France le 3 janvier 2024 que les pièces substitutives transmises par la pétitionnaire le 1er décembre 2023. Le dossier de permis de construire versé à l’instance par les requérants, lequel leur a été transmis par la commune de Chevreuse, comprend les pièces PC1, PCM2a et 2b, PCM3, PCM4, PCM5a et 5b, PCM6, PCM7 et PCM8, au nombre desquelles figurent bien les six pièces substitutives communiquées par la SCI Racine à la commune le 1er décembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 6 jointe au mémoire de la SCI Racine, en ce que les éléments qu’elle comporte ne feraient pas partie du dossier de permis de construire. Au surplus, si la pièce jointe n° 1 versée au soutien du mémoire de la SCI Racine constitue, au regard de ses éléments et du numéro porté dans la rubrique « établi par / date », le dossier de permis de construire avant l’insertion des pièces substitutives, ce dossier ne peut être, en l’état de l’instruction, regardé comme étant l’objet du permis de construire accordé et ne saurait alors être utile au juge des référés dans la présente ordonnance. Il ne sera donc pas tenu compte de cette pièce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, en l’état de l’instruction, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige le moyen tiré de ce que toutes les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France dans son avis émis en 2023 ne sont pas reprises, et font défaut les prescriptions suivantes : travailler les proportions des ouvrants des fenêtres pour que les huisseries soient plus discrètes en façade et subdiviser le bandeau horizontal en rez-de-chaussée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chevreuse, sont interdits : « Les exhaussements et affouillements du sol prévus aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf ceux qui sont nécessaires à l’implantation ou aux accès des constructions autorisées ».
6. En l’état de l’instruction, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige le moyen, tel qu’exposé dans les visas de la présente ordonnance, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme.
7. Aux termes, en troisième lieu, de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chevreuse : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l’emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l’acrotère, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). () En UA () : Dans une bande comprise entre 0 m et 15 m de l’alignement des voies, La hauteur des constructions ne peut excéder 11 m au faîtage. ». Le lexique annexé audit règlement prévoit que la hauteur des constructions est l'« Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage ou à l’acrotère (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). ». Ce lexique ajoute que : « Le » terrain naturel « (à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement) doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique ».
8. En l’état de l’instruction, et compte-tenu notamment des relevés des cotes NGF portés sur la pièce PCM2a « plan de masse existant », mesurés sur le terrain d’assiette de l’opération projetée, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chevreuse : « Conformément à l’article L.123-1-12 du Code l’Urbanisme lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant situé à proximité de l’opération ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation répondant aux mêmes conditions () ».
10. Et aux termes de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. (). Il est exigé la création : Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher entamée, avec un maximum de 3 places par logement. () ».
11. En l’état de l’instruction, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. Enfin, en dernier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé à l’audience tiré de ce que la pièce PCM6 du dossier de permis de construire est tronquée, de sorte que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier la hauteur effective de l’opération projetée, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
14. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence ni de statuer sur la recevabilité de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, les conclusions présentées par Mme et M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. La commune de Chevreuse n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demandent Mme et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. B la somme que demande la SCI Racine au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Racine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à M. D B, à la commune de Chevreuse et à la SCI Racine.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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