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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2023, n° 2308277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme D E, représentée par le cabinet Papin avocats, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l’hôpital la Pitié Salpêtrière et de déterminer les responsabilités encourues.
Elle soutient que :
— elle a été opérée le 6 février 2019 pour une exérèse du méningiome de la tente, et une IRM a montré la présence d’un coton utilisé en per opératoire et oublié dans le site opératoire, ce qui l’a conduit à développer une dépression très invalidante conduisant son employeur à rompre son contrat de travail ;
— dans la perspective d’une action en responsabilité, sans réponse de la part de l’AP-HP depuis sa lettre de réclamation du 22 décembre 2022, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC avocats, sollicite sa mise hors de cause au motif que le cops étranger oublié est susceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HP pour faute.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris fait part de son intervention volontaire selon les termes de son mémoire et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
2. Mme E, née le 3 août 1966, a été suivie à partir de l’année 2017 pour des céphalées, et des examens réalisés ont mis en évidence un hémiscotome central latéral homonyme gauche absolu ainsi qu’un méningiome de la tente occipitale droite, ce qui l’a contrainte à subir le 6 février 2019 une exérèse du méningiome dans le service de neurochirurgie de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. Toutefois, lors de la consultation post opératoire du 19 avril 2019, l’IRM a objectivé un résidu tissulaire, en lien avec la présence d’un coton utilisé en per opératoire, que le médecin, en raison des risques, n’a pas souhaité enlever. Mme E fait valoir que depuis, elle subit répercussions psychologiques et professionnelles consécutives à la présence de ce corps étranger dans son crâne, qu’elle a été reconnue travailleur handicapée et perçoit une pension d’invalidité pour un syndrome dépressif. Par un courrier en date du 22 décembre 2022, la requérante a adressé une réclamation amiable à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris restée sans suite. S’interrogeant sur la qualité de sa prise en charge, Mme E sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il est constant que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, établissement public de santé composé de plusieurs hôpitaux, est dotée de la personnalité morale et justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu de faire participer aux opérations d’expertise l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de mettre hors de cause l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.
5. En l’espèce, l’ONIAM fait valoir sans être contesté que les dommages de Mme E sont imputables à une faute et que les conditions fixées par les dispositions précitées ne sont ainsi pas réunies. Il ne résulte en effet pas de l’instruction que le dommage serait imputable à un accident médical. Dans ces conditions, compte tenu des dispositions précitées, l’ONIAM ne saurait être utilement appelé à l’expertise sollicitée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A F, exerçant au sein de l’établissement public de santé Maison Blanche 24-26, rue d’Hauteville à Paris (75010) et M. C B, exerçant au sein du centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre – service de neurologie sis 78, rue du Général Leclerc au Kremlin Bicêtre (94270) sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission, en présence de Mme E, de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme E et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier la Pitié Salpêtrière et les motifs de son suivi ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E et dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art ; puis se prononcer sur les soins et prescriptions lors de son suivi au sein de l’AP-HP, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans l’établissement hospitalier ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner leurs avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme E ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner leurs avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse de guérison ; donner leurs avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la requérante de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme E notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l’état de Mme E est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner leurs avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme E en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
f) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme E à raison des faits en litige.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 mai 2024. Ils notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 7 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : L’hôpital de la Pitié-Salpêtrière est mis hors de cause.
Article 6 : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à Mme A F et à M. C B, experts.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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