Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2507841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme F… A… G…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G… H…, C… I…, B… I…, E… I… et D… I…, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa de long séjour aux jeunes G… H…, C… I…, B… I…, E… I… et D… I… ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… G… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 24 septembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer un visa aux jeunes G… H…, C… I…, B… I…, E… I… et D… I…, comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme A… G… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 9 mai 2025 par le tribunal à son avocate par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A… G… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… G… et à Me Hasenohrlova-Silvain.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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