Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2525714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d’incompétence à défaut pour le signataire de l’arrêté attaqué de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’incompétence territoriale à défaut pour l’auteur de l’arrêté de justifier de ses conditions d’interpellation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’information régulière sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 12 novembre 1991, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 31 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard aux circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de police de la circonscription de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) pour l’usage d’un faux document administratif. Le préfet de Seine-et-Marne ayant constaté l’irrégularité de sa situation, il était compétent pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet en vertu d’un arrêté n° 25/BC/063 du 21 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas reçu d’informations sur les modalités de présentation d’une demande de protection internationale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient ne pas avoir pu faire valoir, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, sa durée de présence en France, sa situation familiale et ses craintes en cas de retour au Sénégal, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition établi à la suite de sa retenue administrative, que M. A… a pu faire valoir l’ensemble de ces éléments et qu’il a été interrogé sur les éventuelles persécutions dont il faisait l’objet dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En septième lieu, M. A… n’établit pas ni même n’allègue avoir déposé une demande d’asile en France. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir du droit au maintien des demandeurs d’asile garanti par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis huit ans, et fait valoir qu’il est marié et père d’un enfant. Toutefois, il n’établit sa présence habituelle en France que pour les années 2017, 2024 et 2025 et a déclaré lui-même en audition avoir effectué des allers et retours depuis 2017 entre la France et l’étranger, et ne s’être établi de façon habituelle en France qu’en 2023. En outre, il ressort de ses déclarations que son épouse et son fils résident au Sénégal. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). »
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’octroyer à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire. En outre, ce dernier n’établit séjourner en France de façon habituelle que depuis 2024, son épouse et son fils résidant au Sénégal. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixer la durée à un an. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché la décision attaquée doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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