Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 17 janvier 2023, n° 2007707

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www.clerc-avocat.fr · 12 février 2023

TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 2007707 Une décision qui va intéresser tous les parents concernés par une demande d'affectation scolaire hors secteur (inscription dans une commune/arrondissement différent du secteur de résidence) ou dérogatoire (par exemple le Collège Lakanal, le lycée Henri IV, le lycée Louis le Grand, le collège/lycée Cordorcet à Paris). Dans cette affaire, les parents de l'élève de CM2 avaient sollicité du directeur académique des services de l'éducation nationale une affectation dérogatoire pour leur fils au collège Lakanal ou au collège Marie Curie de …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 2007707
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2007707
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020 et deux mémoires, enregistré le 10 février 2021 et le 9 août 2021, M. et Mme A, représentés par Me Adeline Paradeise , demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale a refusé l’affectation dérogatoire de leur fils C A et l’a affecté au collège Joliot Curie à Bagneux ;

2°) de réexaminer leur demande de dérogation ;

3°) d’attribuer une place à leur fils dans l’un des établissements pour lesquels ils ont formulé une demande d’affectation dérogatoire.

Ils soutiennent que :

— l’instruction de leur demande a été faite avec retard ;

— la décision attaquée ne comporte pas les voies et délais de recours ;

— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;

— la directrice académique des services de l’éducation nationale n’a pas procédé à un examen circonstancié de leur demande ;

— la directrice académique des services de l’éducation nationale ne pouvait leur opposer un simple risque de sureffectif pour s’opposer à leur demande ;

— la directrice académique des services de l’éducation nationale ne justifie pas que l’effectif maximal dans les établissements souhaités est atteint ;

— la décision porte atteinte à l’égalité entre les élèves car d’autres élèves ont obtenu une affectation dérogatoire ;

— leur fils remplissait les critères pour être affecté dans l’un ou l’autre de ces établissements ;

— la décision porte atteinte aux articles 3.1, 18.2, 27.1 et 29.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

— la décision est génératrice d’un préjudice moral pour leur fils ;

— la directrice académique des services de l’éducation nationale n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

— la différence d’effectifs entre les classes de 6ème des collèges Lakanal et Curie n’est pas justifiée ;

— la décision porte atteinte à l’égalité entre les élèves domiciliés à Bagneux et ceux domiciliés à Sceaux ;

— la décision a été prise en méconnaissance de l’article D. 221-11 du code de l’éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021 la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 août 2021 par ordonnance du 19 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Baude, rapporteur,

— les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale a refusé l’affectation dérogatoire de leur fils C A au collège Lakanal ou au collège Marie Curie de Sceaux et l’a affecté au collège Joliot Curie à Bagneux.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice académique des services de l’éducation nationale a statué à nouveau le 28 août 2020 sur la demande de dérogation formulée par les requérants. Cette décision est intervenue en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif n°2007738 du 21 août 2020 et était ainsi revêtue d’un caractère provisoire. Dans ces circonstances, même si la décision a produit tous ses effets postérieurement à la date de la saisine du juge et avant que celui-ci ne statue le recours n’est pas privé d’objet. Dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de non-lieu de la rectrice de l’académie de Versailles.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211­-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de la décision ».

4. Aux termes des dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence. La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n’a été donnée à l’intéressé à l’expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d’un calendrier fixé par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ».

5. La décision attaquée ne mentionne pas les dispositions légales et règlementaires du code de l’éducation sur le fondement desquelles elle a été prise, ne permet pas à ses destinataires de déterminer lequel des deux établissements pour lesquels ils ont sollicité une affectation dérogatoire est concerné par le refus, et ne leur permet pas d’avantage de déterminer si ce refus est fondé sur l’impossibilité d’accorder des dérogations à des élèves extérieurs au secteur ou sur l’absence de places disponibles après que des demandes d’affectation dérogatoire concurrentes à la leur ont été acceptées. Dès lors, M. et Mme A sont fondé à soutenir que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a statué que sur l’affectation dérogatoire de M. C A au collège Lakanal de Sceaux, et non sur son affectation dérogatoire au collège Marie Curie de Sceaux, alors que la demande du 19 juin 2020 des requérants, que les services académiques reconnaissent avoir reçu le 24 juin 2020, exprimait leur volonté d’obtenir une dérogation pour leur fils dans l’un ou l’autre de ces deux établissements. Dès lors les requérants sont également fondés à soutenir que la directrice académique des services de l’éducation nationale n’a pas procédé à un examen particulier et circonstancié de leur demande et à demander l’annulation de la décision litigieuse.

Sur les conclusions à fin d’injonction:

7. En demandant au juge d’attribuer une place à leur fils dans l’un des établissements pour lesquels ils ont formulé une demande d’affectation dérogatoire M. et Mme A doivent être regardées comme demandant d’enjoindre à l’académie de Versailles de prendre une décision dans un sens déterminé.

8. Les motifs d’annulation de la décision attaquée impliquent toutefois uniquement que l’administration procède au réexamen de la demande de dérogation dans les deux établissements souhaités par les requérants. Il y a lieu, dans ces conditions, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, d’inviter les requérants à confirmer leur demande de dérogation et d’examiner à nouveau celle-ci.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 juillet 2020 est annulée.

Article 2  :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l’académie de Versailles.

Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. Louvel, premier conseiller,

M. Baude, premier conseiller,

Assistés de Mme Le Gueux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

F.-E. Baude Le président,

signé

P. Thierry

La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 20077072

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