Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2025, n° 2506471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 9 janvier 2025 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors qu’il était en situation régulière depuis le 26 juillet 2019, qu’il a bénéficié de trois titres de séjour durant sa majorité et que la décision attaquée a pour effet de le faire basculer vers une situation de séjour irrégulier ;
- il est actuellement en cours d’apprentissage, son patron ayant accepté de le conserver dans ses effectifs jusqu’à l’issue de sa formation, le 14 septembre 2025 ; sa compagne de nationalité française et lui-même attendent un enfant et son incapacité à travailler sera préjudiciable à sa famille ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet du Tarn ayant fondé sa décision sur un relevé du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en l’absence de saisine des autorités de police compétentes aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à la date du refus de renouvellement de son titre de séjour, il était en cours d’exécution d’un contrat d’apprentissage ; il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de menace pour l’ordre public de sa présence en France ; pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, les services préfectoraux se sont fondés sur une mise en cause pour des faits de viol commis sur mineur de plus de quinze ans le 31 juillet 2020 dans le Finistère, datant de plus de quatre ans avant la date de la décision contestée, alors qu’il était majeur depuis quelques semaines à la date des faits présumés et que son titre de séjour lui a été régulièrement renouvelé tous les ans depuis le 4 novembre 2020 ; il n’existe aucune procédure en cours le concernant, le préfet ne produisant aucun élément à cet égard ; un seul signalement au TAJ ne permet pas de justifier d’un trouble à l’ordre public ; au-delà de l’ancienneté des faits supposés et de leur caractère isolé, cette unique mise en cause doit être mise en perspective avec son intégration exceptionnelle dans la société française ; il n’a jamais rencontré de difficultés avec sa famille d’accueil, avec l’aide sociale à l’enfance, avec ses enseignants ou ses employeurs ; il a obtenu trois diplômes sur le territoire français et justifie de son insertion professionnelle en tant qu’artisan du bâtiment ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la présomption d’urgence peut être renversée au regard des circonstances particulières de l’espèce ; le requérant n’est pas dans une situation de renouvellement de titre de séjour de plein droit et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une admission au séjour ;
- même s’il continue à remplir les conditions de délivrance de son titre de séjour « salarié temporaire » délivré sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, son comportement démontre qu’il accorde peu de respect et de de considération aux lois de la République française ; il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie dès lors qu’il a été mis en cause « le 7 juillet 2023 » pour viol commis sur mineur de plus de quinze ans ;
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence du fait de sa situation professionnelle, dès lors qu’il est majeur et que la scolarisation n’est pas pour lui une obligation ;
- la circonstance que le requérant ait déposé le présent recours le 8 septembre 2025, soit plus de neuf mois après l’édiction de la décision en litige le 9 janvier 2025, démontre qu’il n’est pas dans une situation urgente ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505723 enregistrée le 7 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Bouix, représentant M. A…, qui a repris, en les précisant, les moyens développés dans ses écritures,
- les observations de M. A…,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 4 juillet 2002 à Labe (Guinée), entré en France en octobre 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire », valable à compter du 4 novembre 2020 et régulièrement renouvelé. La validité du dernier titre de séjour octroyé à l’intéressé prenant fin le 3 novembre 2024, il a sollicité, le 4 octobre 2024, son renouvellement. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 9 janvier 2025 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, la décision dont la suspension est demandée refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. A…. Si le préfet du Tarn doit être regardé comme faisant valoir que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public justifiant que lui soit refusé le renouvellement de son titre de séjour, cette circonstance de fond, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. En outre, la décision en litige a eu pour effet de faire basculer M. A… dans l’irrégularité. A cet égard, s’il résulte de l’instruction que son employeur a accepté qu’il poursuive son contrat d’apprentissage jusqu’à l’issue de sa formation, le 14 septembre 2025, sa situation au regard du droit au séjour ne lui permet pas, alors même qu’il a validé son second certificat d’aptitude professionnelle « spécialité Maçon » à la session de juin 2025, de chercher un emploi, ce qui le prive de revenus pour lui-même et pour son futur enfant qu’il a reconnu de manière anticipée, avec sa compagne française, par un acte du 29 août 2025. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du même code « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail » et aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ».
7. Il résulte des dispositions du code du travail régissant le contrat d’apprentissage que l’apprenti, qui est titulaire d’un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de menace pour l’ordre public de la présence de M. A… en France ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouix, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix, avocate de M. A…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Me A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Bouix et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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