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Réformation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2105815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1902261 les 14 mai 2019, 28 juin 2021 et 29 septembre 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 juin 2022, la commune de Massoins, représentée par Me Lesueur de la SELAS LLC et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Antéa Group, la société SAGE et l’Etat à lui verser une somme de 2 805 635,90 euros en réparation du préjudice subi à la suite du choix initial et de la décision de réaliser l’implantation d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le site du Vescorn à Massoins ;
2°) de mettre à la charge de la société Antéa Group, de la société SAGE et de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité extracontractuelle de la société Antéa, de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et de la société SAGE est engagée en raison des insuffisances des études réalisées et du manquement à leur devoir de conseil ;
— ces griefs sont constitutifs de fautes de nature à entrainer la responsabilité extracontractuelle ;
— le choix du site du Vescorn est erroné pour la mise en œuvre du projet d’ISDND ;
— la société Antéa avait connaissance des études disponibles réalisées sur l’ensemble du versant ; les analyses d’Antéa ont été insuffisantes ;
— la commune est fondée à rechercher la responsabilité extracontractuelle pour faute de la société Antéa, de la DREAL et de la société SAGE dès lors qu’elle a la qualité de tiers par rapport à ces intervenants ;
— la responsabilité de la société Antéa est engagée pour manquement à ses obligations contractuelles vis-à-vis du A ayant entrainé un préjudice à l’égard de la commune de Massoins et pour manquement à son devoir général de conseil ;
— la société Antéa a commis une faute en ne mettant pas en œuvre tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission d’étude géologique et n’a ainsi pas respecté l’obligation de moyens à sa charge ; elle avait identifié l’existence du glissement de terrain qu’elle a qualifié, à tort, de stabilisé et d’ancien ;
— la société Antéa a manqué à son devoir de conseil en phase avant travaux et pendant l’exécution des travaux ; elle aurait dû conseiller au maitre d’ouvrage de réaliser des études complémentaires ; elle aurait dû alerter le maitre d’ouvrage sur le danger représenté par les importants mouvements de terrain ayant affecté le site quelques semaines avant le début des travaux ;
— la DREAL et la société SAGE ont commis des fautes ainsi que l’a relevé l’expert ;
— le lien de causalité entre les fautes commises par la société Antéa, la société SAGE et la DREAL sont à l’origine des préjudices subis par la commune ;
— la commune de Massoins a subi un préjudice qui se décompose comme suit :
* perte de loyer en sa qualité d’emphytéote : 630 000 euros ;
* perte de chance concernant les redevances dues au titre des déchets : 1 620 007,90 euros ;
* frais de relogement des habitants du hameau : 7 660 euros ;
* frais de remise en état des terrains : 497 968 euros HT ;
* préjudice moral : 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2020, le 30 juin 2021 et le 17 décembre 2021 et des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 13 juin 2022 et 29 mars 2023, la société Antéa Group, représentée par Me El Fadl, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à limiter la responsabilité de la société Antéa Group à 10 % tout au plus ;
3°) sur un fondement extracontractuel, à la condamnation solidaire de l’Etat, du département des Alpes-Maritimes, de la société SAGE et de la société Bermont et Fils, à la garantir et la relever indemne de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et, sur un fondement contractuel, à condamner le syndicat mixte d’élimination des déchets (A) à la garantir et la relever indemne de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) de condamner solidairement les parties succombantes à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— le glissement de terrain est constitutif d’un cas de force majeure et il a été reconnu comme tel par le A lors de la résiliation du marché public de travaux ; l’expert a relevé le caractère exceptionnel du phénomène ;
— le rapport d’expertise remis ne permet pas d’établir la vérité technique ; l’expert a été incapable de déterminer la cause du glissement de terrain ; des investigations complémentaires auraient dû être menées, notamment sur l’activité d’extraction effectuée par la société Brémont ;
— elle n’a commis aucune faute ; les travaux sous maitrise d’œuvre n’ont joué aucun rôle causal dans la survenance du glissement de terrain ; c’est le département des Alpes-Maritimes qui a choisi le site de Massoins ; le rapport établi en mars 2006 correspond à l’analyse multicritères exigée par la réglementation et les règles de l’art ; il a été établi sur la base de la documentation disponible ; la DREAL et le conseil départemental des Alpes-Maritimes n’ont pas été en mesure de fournir l’ensemble des données et études en leur possession ; aucun indice de déformation identifiable au droit du sous-ensemble ISDND et aucun mouvement depuis plusieurs décennies ne permettait de prévoir les événements qui sont survenus ; seule la carence de l’administration est à l’origine de l’échec du projet ;
— les préjudices allégués par la commune sont en lien direct avec l’abandon du projet d’ISDND du A ; ils n’ont pas à être indemnisés par la société Antéa ; ils n’ont pas été validés par l’expert ; ils ne sont pas justifiés par la commune requérante et présentent un caractère théorique ;
— elle est fondée à solliciter la garantie du département des Alpes-Maritimes, de l’Etat, de la société Bermont et Fils, du A et de la société SAGE, responsables de l’échec du projet d’ISDND ;
— si la responsabilité de la société Antéa devait être retenue, sa part de responsabilité devrait être ramenée à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2021 et le 29 septembre 2021, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur-direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), représenté par Me Gaspar, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions d’appel en garantie formées par la société Antéa Group à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Antéa Group, de la société Alpine de Géotechnique (SAGE) et du département des Alpes-Maritimes à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Massoins, de la société Antéa Group, de la société SAGE et du département des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la commune de Massoins tendant à la condamnation de l’Etat sont irrecevables dès lors que le fondement de responsabilité n’est pas précisé ; la commune se borne à s’en remettre au rapport d’expertise sans indiquer quels désordres seraient imputables aux services de l’Etat ;
— les conclusions de la société Antéa tendant à ce que l’Etat la garantisse d’une éventuelle condamnation sont irrecevables dès lors que le fondement juridique n’est pas précisé ;
— la DREAL n’a commis aucune faute ; elle n’avait aucune obligation légale ou réglementaire de transmettre au maitre d’ouvrage une quelconque base de données ; l’expert ne précise pas quelles données auraient dû être transmises pour que la société Antéa puisse modifier ses conclusions ; la DREAL n’a pas un rôle de conseil envers le maitre d’ouvrage ; en l’espèce, ni le A ni la société Antéa n’ont entamé un quelconque dialogue avec la DREAL ;
— la société Antéa a identifié les mouvements du sol, mais a conclu que le glissement était ancien et stabilisé ;
— le bail emphytéotique conclu le 22 mars 2012 a pris effet avant la délivrance des arrêtés du 29 mai 2012 autorisant l’exploitation de l’ISDND ; ainsi, la circonstance que la commune a obtenu l’autorisation d’exploiter l’ISDND n’est pas à l’origine d’une perte future du canon emphytéotique ou de redevances pour stockage de déchets ;
— les autres préjudices dont se prévaut la commune ne sont pas justifiés et ne présentent pas de lien de causalité avec la faute alléguée ;
— elle est fondée à appeler la société Antéa, la société SAGE et le département des Alpes-Maritimes à la garantir, en raison des fautes qu’ils ont commises.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, le département des Alpes-Maritimes, conclut au rejet des conclusions d’appel en garantie formées par la société Antéa Group et par l’Etat.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la société Antéa et de l’Etat afin que le département des Alpes-Maritimes les relève et les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre sont irrecevables dès lors que le fondement juridique n’est pas précisé ;
— les fautes que le département aurait commises ne sont ni établies ni caractérisées ;
— en l’absence de faute commises par le département, la société Antéa et l’Etat ne sont pas fondées à solliciter la garantie du département ;
— c’est à tort que l’expert a considéré que le département avait commis une faute ; la réalité administrative et juridique du montage de l’opération n’a pas été prise en compte ; seul le A est maitre d’ouvrage ; la circonstance que le département soit membre du A ne permet pas de le considérer également comme maitre d’ouvrage ;
— le département n’est pas compétent dans la confection du plan de prévention et de gestion des déchets ; cette compétence relève de la région ;
— le département n’a pas retenu le site de Massoins pour l’implantation de l’ISDND ; cette décision relève uniquement du A ; le département a apporté un conseil technique au A en sa qualité de planificateur de l’élimination des déchets ; il ne s’agissait pas d’une assistance à maitrise d’ouvrage ; les conventions conclues entre le département et le A en 2007 et 2012 prévoient un cadre générique d’intervention et ne concernent pas une opération en particulier ; le département n’étant pas maitre d’ouvrage, il ne lui appartenait pas de vérifier et valider les options proposées par la société Antéa ;
— les données soit disant détenues par le département étaient connues de l’ensemble des acteurs en charge de l’opération.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, la société Alpine Géotechnique (SAGE) Ingénierie, représentée par Me Rabhi, conclut au rejet de la requête et demande à sa mise hors de cause et demande au tribunal de condamner la société Antéa, l’Etat (la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence Côte d’Azur) et le département des Alpes-Maritimes à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge de la société Antéa, de l’Etat (DREAL) et du département des Alpes-Maritimes et de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, aucune responsabilité ne peut lui être imputée dans les faits dommageables ; elle n’a pas participé au choix du site ; contrairement aux conclusions de l’expert, une part résiduelle de responsabilité ne peut pas être retenue à son encontre au titre d’une prétendue faute issue de sa mission ;
— à titre subsidiaire, ses appels en garantie doivent être retenues : la société Antéa est à l’origine de fautes graves et répétées ; la DREAL est en charge d’une mission de protection de l’environnement et disposait des éléments techniques lui permettant de prendre en considération les évolutions probables du site ; le département des Alpes-Maritimes disposait des informations qui auraient dû conduire à ne pas aménager le site pour y installer le centre de stockage.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen selon lequel la responsabilité sans faute en raison de dommages causés par l’exécution de travaux publics est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la commune de Massoins, représentée par Me Zago de la SELAS Lawtec, a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Elle fait valoir que les faits dommageables sont exclusivement imputables au contexte naturel du site ; les travaux projetés ne sont pas à l’origine de la faute ; le site n’était pas impropre pour accueillir l’ISDND ; la commune maintient son action sur le fondement sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Antéa et de l’ensemble des personnes qui ont participé au choix du site.
Par une ordonnance du 14 avril 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 heures, puis par une ordonnance du 3 février 2023, l’instruction de l’affaire a été rouverte.
ar un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, le syndicat mixte d’élimination des déchets-CVO Azureo (A), pris en la personne de son représentant légal, représentée par Me Manaigo, demande au tribunal de débouter la société Antéa de ses demandes et de l’appel en garantie qu’elle a formé à son encontre ; elle demande, en outre, de mettre à la charge de la société Antéa la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la faute de la société Antéa et l’absence de cause exonératoire de responsabilité ont déjà été jugées ; aucune faute ne peut être retenue contre le A ;
— contrairement à ce qu’allègue la commune Massoins, le site du Vescorn est incompatible avec l’implantation d’un site de stockage et a été retenu, à tort, par la société Antéa ; le désordre n’est pas lié aux travaux publics ; la commune ne peut, dès lors, invoquer ni un préjudice locatif, ni perte de chance de percevoir des redevances.
II- Par une requête n° 2105815 et des mémoires enregistrés au greffe les 8 novembre 2021, 15 juillet 2022 et 10 janvier 2023, la commune de Massoins, représentée par Me Zago de la SELAS Lawtec, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2 805 635,90 euros en réparation du préjudice subi à la suite du choix du site du Vescorn pour y implanter une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND).
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département des Alpes-Maritimes a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; il a accompagné techniquement le projet de construction d’un ISDND en missionnant la société Antéa dès 2004 en assurant un rôle de collecteur de données ; il a choisi le site litigieux ;
— le lien entre les fautes commises par le département et les préjudices subis par la commune est direct et certain ;
— la commune de Massoins a subi un préjudice qui se décompose comme suit :
* perte de loyer en sa qualité d’emphytéote : 630 000 euros ;
* perte de chance concernant les redevances dues au titre des déchets : 1 620 007,90 euros ;
* frais de relogement des habitants du hameau : 7 660 euros ;
* frais de remise en état des terrains : 497 968 euros HT ;
* préjudice moral : 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022 et le 26 décembre 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à sa condamnation sont irrecevables dès lors que la commune de Massoins a saisi le tribunal administratif de trois requêtes tendant à obtenir les mêmes sommes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; la commune se borne à reprendre les affirmations de l’expert sans rapporter la preuve d’une faute ;
— le département n’a pas vocation à être maitre d’ouvrage de l’aménagement d’un site ; il était seulement fondé à confier des études préalables pour la recherche d’un site adéquat susceptible d’accueillir l’implantation de nouvelles installations ; il n’a pas confié à Antéa d’autres études que celle achevée en mars 2006 ; il n’a pas décidé seul de retenir le site de Massoins ; seul le A, unique maitre d’ouvrage de l’opération, a passé les commandes publiques nécessaires à la réalisation du centre de stockage des déchets ;
— le département n’est pas maitre d’ouvrage du projet, il n’a pas non plus assuré de mission de maitrise d’œuvre et il n’est nullement mentionné dans le dossier de consultation des entreprises comme assistant à maitre d’ouvrage, contrairement à ce qu’a estimé l’expert ;
— le département est membre du syndicat mixte pour l’élimination des déchets (A) au titre de planificateur et il a apporté, à ce titre, un conseil technique et en aucun cas une assistance à maitrise d’ouvrage ;
— il n’appartenait pas au département de vérifier ou valider les options proposées par la société Antéa ;
— l’expert n’indique pas quelles sont les données, informations et constats qu’aurait dû vérifier ou valider le département pour permettre l’implantation du centre de stockage ;
— aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre les actions du département et les préjudices dont la commune demande l’indemnisation ;
— les préjudices allégués par la commune ne sont pas justifiés ;
— le préjudice relatif à la perte de loyer est purement éventuel dès lors que le A honore ses engagements ; par ailleurs, le département n’est pas partie au contrat conclu entre le A et la commune ;
— le préjudice relatif à l’absence de redevances au titre des déchets est approximatif et fluctuant et se fonde sur l’inexécution d’un contrat auquel le département n’est pas partie ;
— le préjudice relatif au relogement des habitants du hameau n’est pas établi ; la commune ne justifie pas que cette évacuation est en lien avec l’opération litigieuse ;
— le préjudice relatif aux frais de remise en état du terrain n’est pas justifié dès lors qu’il s’agit des terrains concernés par le bail emphytéotique conclu avec le A, auquel le département n’est pas partie ;
— la commune ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Par une ordonnance du 20 décembre 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 11 janvier 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2023 :
— le rapport de M. Pascal, président,
— les conclusions de Mme Perez-Kieffer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larbre pour la commune de Massoins, de Me El Fadl pour la société Antéa, de M. B pour le département des Alpes-Maritimes, de Me Manaigo pour le A et de Me Vezier pour la société SAGE.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le site du Vescorn, situé sur le territoire de la commune de Massoins, le syndicat mixte d’élimination des déchets du moyen pays (A) a confié le marché de maitrise d’assistance à maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre à la société Antéa Group SA par un acte d’engagement du 28 décembre 2007. Le marché relatif à la création, la mise en route et l’exploitation sur une durée de cinq ans d’une ISDND a été attribué, par acte d’engagement du 9 juin 2011, au groupement solidaire d’entreprises constitué de la société SITA Sud, au droit de laquelle est venue la société Suez Méditerranée, de la SAS Garelli et de la SAS TP Spada. Le 29 mai 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé les travaux d’affouillement et d’aménagement préalables à la création de l’ISDND. A compter du mois de mai 2013, les travaux de terrassement principaux sont réalisés sous la direction et le contrôle de la société Antéa Group. Le 27 mars 2014, suite à des gonflements du terrain et à une fissuration apparus sur les parois inférieures du site, les travaux ont été temporairement arrêtés. En mai 2014, compte tenu de l’aggravation des désordres affectant le site de stockage, le chantier a été définitivement arrêté par le A. Suite à l’arrêt définitif du chantier, le A a notifié au groupement SITA Sud, Garelli et TP Spada, le 28 avril 2014, une décision de résiliation du marché.
2. Par une requête du 6 janvier 2016, le A a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative afin qu’il ordonne une expertise en vue d’identifier la cause des désordres, leur origine, les modalités de leur réparation, les responsabilités qui en découlent et d’évaluer la capacité du site à accueillir un chantier de construction du centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) et ses possibilités d’exploitation de la gestion des déchets. Par une ordonnance n° 1600168 du 8 avril 2016, M. C a été désigné en qualité d’expert. Les opérations de cette expertise, initialement en présence du A, de la commune de Massoins et de la société Antéa Group , ont été étendues, par ordonnances n° 1603435 du 14 décembre 2016 et n° 1905571 du 24 janvier 2020, à la société Suez RV Méditerranée, venant aux droits de la société SITA Sud, à la société Garelli SAS et son assureur la SMABTP, à la société TP Spada, à la société Alpine Géotechnique (SAGE) et son assureur Zurich Insurance PLC, à la société TECS et son assureur Axa France Iard, à la société Bermont et Fils, à la société Axa Corporate Solutions et au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur-direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
3. Un rapport d’expertise a été rendu le 2 septembre 2020 par M. C.
4. Par la requête n° 1902261, la commune de Massoins demande au tribunal, sur le fondement extracontractuel, de condamner la société Antéa Group, la société SAGE et l’Etat à lui verser une somme totale de 2 805 635,90 euros à titre de réparation des préjudices subis à raison des fautes qu’ils ont commises dans le cadre de l’implantation d’une ISDND sur le site du Vescorn.
5. Par la requête n° 2105815, la commune de Massoins demande au tribunal, sur le même fondement extracontractuel, de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 2 805 635,90 euros en réparation des préjudices subis causés suite aux fautes commises par le département dans le cadre de l’implantation d’une ISDND sur le site du Vescorn.
Sur la jonction :
6. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1902261 et 2105815 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
7. La commune de Massoins demande au tribunal de condamner la société Antéa Group, la société SAGE, l’Etat-DREAL Provence Côte d’Azur et le département des Alpes-Maritimes à réparer, à raison des fautes respectives qu’ils ont commises, les préjudices financier et moral qu’elle a subis, selon elle, du fait du choix, puis de l’abandon de l’implantation d’une ISDND sur le territoire communal.
S’agissant des conclusions dirigées contre les sociétés Antéa et Sage :
8. Si la commune de Massoins soutient que la société Antéa a manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution de son marché d’assistance à maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre et que la société SAGE, sous-traitant du groupement titulaire du marché de création, de mise en route et d’exploitation d’une ISDND, a également manqué à ses obligations dans l’exécution de son marché de sous-traitance, il est constant que la commune, qui a proposé un terrain pour y implanter le centre de stockage, n’a, toutefois, aucunement participé à l’exécution de ces deux marchés publics. Elle ne peut, dès lors, rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de participants à l’opération de construction. Elle peut, en revanche, rechercher la responsabilité sans faute des constructeurs, en sa qualité de tiers, en vue d’obtenir réparation des dommages liés à l’exécution du marché public portant sur l’implantation d’une ISDND sur son territoire.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’Etat-DREAL Provence Côte d’Azur :
9. La commune de Massoins recherche la responsabilité de l’Etat en raison de l’autorisation d’exploitation de l’ISDND délivré par les services de la DREAL Provence Côte d’Azur. Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise, dont il ressort que la DREAL disposait d’archives et de données étendues sur le site du Vescorn, qu’elle connaissait la stabilité précaire des lieux et qu’au titre de sa mission d’instruction de la demande d’autorisation, elle a omis de demander à la société Antéa Group d’expliquer le choix de ne pas tenir compte du risque de glissement pourtant précisé dans l’étude d’impact.
10. Toutefois, l’étude d’impact annexée à la demande d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement est un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement du projet envisagé. Elle permet aux autorités d’apprécier si le projet, tel qu’il est présenté, aura un impact sur l’environnement. Cette étude d’impact n’a pas pour objet de se prononcer sur le choix du site et la faisabilité de l’implantation d’une ISDND. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la DREAL Provence Alpes Côte d’Azur aurait disposé de données lui permettant de remettre en question le choix du site. En effet, la commune de Massoins se borne à soutenir que l’Etat a délivré les autorisations d’exploitation et se prévaut des conclusions de l’expert, sans pour autant apporter d’éléments de nature à établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, la commune de Massoins n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat.
S’agissant des conclusions dirigées contre le département des Alpes-Maritimes :
11. La commune de Massoins recherche la responsabilité du département des Alpes-Maritimes en raison des fautes qu’il a commises en ce qu’il a accompagné techniquement le projet en missionnant la société Antéa dès 2004, qu’il a assuré un rôle de collecteur de données et qu’il a choisi le site litigieux.
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le département des Alpes-Maritimes a accompagné et initié le projet depuis le début, avant même que le A n’existe ou ne soit doté de la compétence de stockage des déchets et qu’il disposait de données historiques sur le long terme s’agissant du site du Vescorn, notamment s’agissant des glissements de terrain. Toutefois, si le A et le département ont conclu des conventions de conseil technique en vertu desquelles le département apportait une assistance technique au A dans le cadre de ce projet, il ne résulte pas de l’instruction que le département ait joué un quelconque rôle lors du choix du site et de la création de l’ISDND. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le département des Alpes-Maritimes ait méconnu des dispositions législatives ou réglementaires. Par suite, la commune de Massoins n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du département des Alpes-Maritimes pour les préjudices qu’elle estime avoir subis.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
13. Le maitre de l’ouvrage, ainsi que, le cas échéant, le maitre de l’ouvrage délégué, l’entrepreneur chargé des travaux et le maitre d’œuvre sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
S’agissant de la société Antéa Group :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Antéa Group, spécialiste en géologie, a été missionnée par le conseil général des Alpes-Maritimes en 2006 afin de pratiquer une étude de pré faisabilité d’un site de stockage des déchets ultimes (CSDU), ce site devant offrir une capacité permettant de stocker environ 25 000 tonnes par an de déchets pendant au minimum 20 ans. Dans ce rapport, remis au département en 2006, la société Antéa Group relevait une sensibilité du site aux glissements de la couverture colluvionnaire et éluvionnaire mais concluait à la viabilité du projet sur ce site. La société Antéa Group s’est alors vue confier une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre par le A afin de l’accompagner dans son projet de construction d’une ISDND. Elle devait ainsi réaliser, notamment, les études d’avant-projet, les études de projet, la réalisation du dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et autres autorisations. Les conclusions de l’étude réalisée en 2006 ont été réitérées dans le rapport élaboré par la société Antéa Group en 2009 ainsi que dans l’étude d’impact annexée au DDAE établi par le maitre d’œuvre.
15. Il résulte également de l’instruction que les études réalisées par le maitre d’œuvre dans le cadre du projet de la A correspondent à l’enchainement des missions géotechniques et que la société Antéa Group a effectué la mission de maitrise d’œuvre telle que décrite dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Toutefois, il résulte de l’expertise que, alors qu’elle avait identifié, tout au long du projet, un diagnostic de glissement ancien, la société Antéa Group n’a pour autant pas doublé ce constat d’un pronostic d’absence d’instabilité en cours. Or, il résulte du rapport d’expertise que le versant du Vescorn présentait des instabilités générales lesquelles avaient été signalées à plusieurs reprises dès la construction de la piste au 19ème siècle et que, dans les années 1990, l’administration avait estimé que « tout ce versant de la rive gauche devra être évité en raison de son instabilité ancienne et de la possibilité de réactivation du glissement ». Ainsi, la question géologique élémentaire d’une remobilisation de ce glissement n’a jamais été évoquée par le maitre d’oeuvre, que ce soit du fait des travaux ou du fait de causes naturelles.
16. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que les faits dommageables sont exclusivement imputables au contexte naturel du site, ces désordres trouvant leur origine dans la réactivation d’un grand glissement ancien. En effet, les désordres affectant le versant avaient été identifiés dès le 19ème siècle et avaient été répertoriés en 1999 après l’ouverture de la carrière Bermont et Fils, conduisant à une mise sous surveillance du secteur à partir de 2002 sur la demande de la DREAL, le haut du versant du Vescorn étant alors identifié comme étant en mouvement régulier. La société Antéa Group, spécialiste en géologie et missionnée pour accompagner les démarches du A, si elle a tout au long du projet réitéré le diagnostic de glissement ancien, a toutefois estimé qu’il ne présentait pas d’instabilité et a choisi de considérer comme faible le risque de survenue d’un aléa.
17. En troisième lieu, la société Antéa Group fait valoir que le glissement de terrain est dû à un cas de force majeure. Si l’expert a indiqué que les faits dommageables sont exclusivement imputables au contexte naturel du site, que le glissement est irrésistible et que ses causes sont extérieures aux intervenants, il résulte toutefois de l’instruction et de ce qui a été dit aux points précédents que la stabilité précaire du versant était prévisible et diagnostiquée, seul le déclenchement du glissement ne pouvant l’être. Enfin, l’expert indique dans son rapport qu’il est d’usage primordial en géologie de considérer tout glissement ancien comme pouvant se réactiver à tout moment. Dans ces conditions, le glissement survenu à la suite de travaux de création du centre de stockage, qui a conduit à l’interruption définitive des travaux, ne peut être regardé comme constitutif d’un cas de force majeure de nature à exonérer la société Antéa Group de sa responsabilité.
18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Massoins, tiers au projet de construction de l’ISDND, est fondée à rechercher la responsabilité de la société Antéa Group pour les dommages qu’elle a subis à l’occasion de l’exécution des travaux publics de création d’une ISDND dont cette société a assuré la maîtrise d’œuvre.
S’agissant de la société SAGE :
19. Il résulte du rapport d’expertise que la société SAGE, intervenue en qualité de sous-traitant du groupement d’entreprises titulaire du marché de construction et d’exploitation, avait une mission de type G3. N’étant ni l’entrepreneur en charge des travaux ni le maitre d’œuvre de la création de l’ISDND, sa responsabilité, sur le fondement des dommages causés aux tiers, ne peut pas être recherchée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Massoins est seulement fondée à rechercher la responsabilité de la société Antéa Group pour la réparation des préjudices en lien avec les dommages résultant de la création d’une ISDND sur son territoire.
Sur les préjudices subis par la commune de Massoins :
En ce qui concerne la perte de loyer en qualité d’emphytéote et la perte de chance concernant les redevances dues au titre des déchets :
21. Il résulte de l’instruction que la commune de Massoins a conclu, le 22 mars 2012, avec le A, un bail emphytéotique pour une durée de 25 ans. Ce contrat prévoit le paiement par le A d’une redevance fixe, appelée canon emphytéotique, d’un montant annuel de 35 000 euros. La commune sollicite le paiement d’une somme totale de 630 000 euros au titre de la perte de ce loyer annuel. En application de ce bail emphytéotique, la commune de Massoins devait également percevoir une redevance proportionnelle au tonnage des déchets accueillis annuellement sur le site et fixée à 1,50 euros la tonne ainsi qu’une redevance perçue au titre de l’accueil du centre de stockage des déchets sur son territoire d’un montant de 1,50 euros par tonne de déchets accueillis, soit une redevance annuelle variable d’un montant de 3 euros par tonne de déchet. La commune de Massoins soutient que suite à l’abandon du projet d’ISDND sur le site du Vescorn, elle a perdu une chance de percevoir les redevances dues au titre des déchets. Elle sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 1 620 007,90 euros.
22. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise précité que le site du Vescorn ne pouvait pas, en raison de son instabilité, être retenu pour y accueillir une ISDND. Si la société Antéa a assuré la maîtrise d’œuvre en vue de créer sur ce site une ISDND, la perte de loyers et de redevances présentent, toutefois, un caractère éventuel dès lors que les travaux d’implantation du centre de stockage ont conduit à la réalisation du risque géologique prévisible sur un site qui ne pouvait pas l’accueillir. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le A acquitte le canon emphytéotique, et qu’il a versé à la somme de 315 000 euros correspondant à 9 loyers. Il n’est pas établi que le A ne procédera pas au versement des autres loyers dus à venir.
23. Il résulte de ce qui présente que l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de loyers et de redevances ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les frais de relogement des habitants du hameau :
24. La commune de Massoins soutient qu’elle a dû procéder au relogement d’un habitant suite au projet d’ISDN pour un montant qu’elle évalue à la somme de 7 660 euros. Toutefois, la commune ne produit aucun justificatif de la dépense engagée. Elle n’établit pas non plus que le préjudice subi à ce titre soit en lien direct et certain avec le projet de construction de l’ISDND. Ainsi, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les frais de remise en état des terrains :
25. La commune de Massoins sollicite l’octroi d’une somme de 497 968 euros HT au titre de la remise en état site après le glissement de terrain. Il résulte, en effet, de l’instruction que l’expert a préconisé, au titre de la remise en état des terrains, l’organisation d’un réseau hydrographique sans stagnation, l’organisation d’un réseau de drainage des eaux souterraines et des zones humides, la végétalisation et la plantation des terres de la fouille, la création de petites terrasses, la végétalisation et l’effacement du fossé périmétrique passant au nord de la fouille ainsi que la révision, la modification et l’intégration des autres fossés et chéneaux créés lors du projet. Toutefois, d’une part, à supposer que la remise en état des terrains soit à sa charge, la commune requérante n’établit pas avoir exposé une telle dépense en produisant seulement un devis. D’autre part, elle n’établit pas non plus avoir obtenu les autorisations nécessaires en vue d’engager ces travaux. En effet, il résulte du rapport de l’expert que les modalités de remise en état passent d’abord par l’obtention des autorisations préfectorales. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral :
26. La commune de Massoins sollicite l’octroi d’une somme de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Elle soutient notamment qu’elle voit tout un flanc de sa montagne totalement excavée, ce qui lui cause un préjudice moral et d’image.
27. La commune ne produit toutefois aucun élément au dossier permettant d’apprécier la réalité du préjudice qu’elle subit, notamment des photographies avant et après du versant du Vescorn. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’il est possible de remettre en état le site, l’expert ayant d’ailleurs préconisé à ce titre les travaux à réaliser décrits au point 25. Dans ces conditions, le préjudice allégué n’est pas certain et la demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
28. ll résulte de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires présentées par la commune de Massoins dans les requêtes n°s 1902261 et 2105815 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les appels en garantie :
29. Aucune condamnation n’étant prononcée à leur encontre, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel en garantie formulées par les sociétés Antéa Group et SAGE, par l’Etat-DREAL Provence Alpes Côte d’Azur et par le département des Alpes-Maritimes.
Sur les frais liés au litige :
30. La demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Massoins, partie perdante à la présente instance, est rejetée. De même, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par l’Etat à l’encontre de la société Antéa Group, de la société SAGE et du département des Alpes-Maritimes, qui ne sont pas les parties perdantes, ne peuvent qu’être rejetées. De même, les conclusions du A à l’encontre de la société Antéa, qui n’est pas la partie perdante et de la société SAGE à l’encontre du département des Alpes-Maritimes, de l’Etat et de la société Antéa, qui ne sont pas les parties perdantes, ne peuvent qu’être rejetées.
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Massoins les sommes que demandent la société Antéa Group et l’Etat-DREAL Provence Alpes Côte d’Azur au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1902261 et n° 2105815 de la commune de Massoins sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Massoins, à la société Antéa Group, à la société SAGE, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au département des Alpes-Maritimes, à la société Bermont et Fils et au syndicat mixte d’élimination des déchets-CVO Azureo.
Copie sera transmise au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement).
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Soler, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le président- rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°s 1902261, 2105815
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