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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 sept. 2023, n° 2322358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322358 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. H, la société Kamdo Productions (SAS) et M. C, représentés par Me Ludot, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction du spectacle dans le véhicule « Dieudobus » les 28 et 29 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’interdiction est effectuée à 48 heures de la tenue des représentations les 28 et 29 septembre 2023 ; la mesure entraîne un préjudice financier ;
— l’exécution de l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion ; aucun trouble à l’ordre public n’est avéré. Le véhicule constitue un domicile privé ; le préfet de police est en possession du texte amendé du copyright justifiant du dépôt du script ; les condamnations pénales sont très anciennes ; le spectacle joué est celui de « la Cage aux fous » et non celui de « F sous bracelet ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Il existe une absence d’urgence à suspendre l’arrêté contesté et au contraire une urgence à le maintenir ;
— l’arrêté litigieux ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ;
— il existe un risque de tenue de propos de nature à inciter à la haine raciale et à l’apologie des discriminations accentué par le recours fréquent de M. M A A à l’improvisation durant ses spectacles ;
— il existe également un risque que soient commises des infractions pénales qu’il appartient à l’autorité de police administrative de prévenir ; le risque d’atteinte à la dignité humaine et le risque de la commission de nouvelles infractions à l’occasion du spectacle justifient, à elles seules, la mesure d’interdiction prise ;
— il existe enfin un risque sérieux de troubles matériels à l’ordre public, le bus étant stationné à proximité d’une synagogue et les représentations prévues pouvant susciter des réactions hostiles ;
— l’interdiction du spectacle est ainsi la seule mesure susceptible de prévenir les risques de troubles à l’ordre public dans le contexte de forte mobilisation des forces de l’ordre en raison de la coupe du monde de rugby et du plan « vigipirate » renforcé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment le Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 12 messidor an VIII ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, M. Gracia, vice-président de section et Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 28 septembre 2023 à 13h30 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann, juge des référés,
— les observations de Me Ludot, représentant M. H, la société Kamdo Productions (SAS) et M. C.
— les observations de M. H.
— les observations de M. E, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15h.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de police a décidé d’interdire les spectacles de M. F H prévus les 28 et 29 septembre 2023 dans le car dénommé « Dieudobus » stationné rue de la porte d’Issy à Paris dans le quinzième arrondissement. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice des libertés fondamentales invoquées, notamment la liberté d’expression, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
4. Pour interdire les représentations en litige, le préfet de police qui invoque le comportement de l’intéressé pénalement sanctionné par le passé, s’est fondé d’une part, sur les troubles immatériels que pourrait causer le contenu du texte du spectacle de la « Cage aux fous » lequel comporterait des passages contraires à la dignité de la personne humaine et dont l’humoriste pourrait s’écarter eu égard à ses facultés d’improvisation notoires, et d’autre part sur des troubles matériels susceptibles d’être occasionnés à raison de manifestations de personnes hostiles au spectacle, dans un contexte de forte mobilisation des forces de l’ordre.
5. Toutefois, d’une part, si par le passé M. H a pu tenir au cours de ses spectacles des propos répréhensibles pour lesquels il a d’ailleurs été condamné le 27 octobre 2009, les condamnations pénales invoquées sont anciennes. En outre, alors qu’il résulte de l’instruction et des débats en séance que le script du spectacle « la Cage aux fous » qui doit être joué les 28 et 29 septembre 2023, a été amendé à l’initiative de l’humoriste dans le cadre d’un dialogue avec le préfet de police, ce dernier n’établit pas que ce spectacle, voire l’autre spectacle mentionné dans l’arrêté, comporteraient des propos de nature à caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine. Si le préfet se prévaut de la capacité d’improvisation de M. H lors de ses spectacles, celle-ci ne saurait suffire à caractériser une telle atteinte dans un contexte où l’humoriste avait d’ailleurs indiqué au préfet de police et a rappelé en séance qu’il ne s’écarterait pas du texte.
6. D’autre part, la réalité et la gravité des risque de troubles matériels à l’ordre public ne sont pas établies alors qu’il résulte de l’instruction et des débats en séance que le spectacle a lieu à l’intérieur d’un bus en présence de 73 spectateurs, qu’aucune précision concrète et circonstanciée n’est apportée par le préfet de police sur de possibles affrontements à l’occasion de ce spectacle entre partisans et opposants au spectacle. Le préfet qui allègue une forte mobilisation des forces de l’ordre dans le cadre du déroulement de la coupe du monde de rugby, et dans un contexte de renforcement du plan « vigipirate » depuis 2021 en raison de la menace terroriste ne démontre pas que seule une mesure d’interdiction serait nécessaire et proportionnée pour prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, constitutive dès lors d’une situation d’urgence caractérisée et eu égard notamment à l’imminence de la tenue des représentations L’exécution de l’arrêté est dès lors suspendu en application de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. H, la société Kamdo Productions (SAS) et M. C la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux entiers dépens sa s objet sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2023 est suspendu.
Article 2 : L’Etat versera à M. H, la société Kamdo Productions (SAS) et
M. B C la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. F H, à la société Kamdo Productions, M. B C, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
Les juges des référés,
M. Salzman J-C Gracia M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2322358
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