Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 mai 2023, n° 2002253
TA Caen
Annulation 16 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a constaté que l'EARL n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur la mesure de destruction, ce qui constitue une irrégularité de procédure.

  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée était insuffisamment motivée, ne justifiant pas la nécessité de la destruction des carottes.

  • Accepté
    Illégalité de la procédure de prélèvement des échantillons

    La cour a relevé que les arrêtés nécessaires à l'application des dispositions invoquées n'avaient pas été pris, rendant la procédure illégale.

  • Accepté
    Erreur de droit sur la présence de Dichloropropène

    La cour a estimé que l'administration n'avait pas établi l'existence d'un danger justifiant la destruction des récoltes.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 3e ch., 16 mai 2023, n° 2002253
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2002253
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
  2. Décret n°2003-768 du 1 août 2003
  3. Décret n°2003-272 du 24 mars 2003
  4. Décret n°2012-755 du 9 mai 2012
  5. Code de justice administrative
  6. Code rural
  7. Code des relations entre le public et l'administration
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Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 mai 2023, n° 2002253