Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme D… B… épouse A…, représenté par Me Le Meignen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 octobre 2025 du président du conseil départemental de Saône-et-Loire portant retrait de son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision du 18 décembre 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de lui restituer son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa décision dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse A… soutient que :
la requête est recevable dès lors qu’une requête au fond a été déposée, et que la décision n’est pas entièrement exécutée ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle connaît une perte brutale de ressources, qu’elle subit un préjudice moral, qu’elle doit continuer à payer le bail et risque de perdre le local où elle exerce ; en outre, la décision induit la perte d’un service essentiel en zone rural ;
il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant :
à l’absence d’avertissement préalable ;
à ce qu’elle a été informée d’une restriction d’agrément et non d’un retrait ;
au retard de communication du courrier de dénonciation en méconnaissance des droits de la défense ;
au défaut et à l’insuffisance de motivation ;
à l’incompétence du signataire des décisions ;
à ce que les motifs de retrait reposent sur des faits inexistants ou entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le département de Saône-et-Loire, représenté par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B…, épouse A…, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600346, enregistrée le 29 janvier 2026, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 février 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Meignen pour Mme B… épouse A…, et de Me Corneloup, de ADAES Avocats, pour le président du conseil départemental de Saône-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A… a été agréée en qualité d’assistante maternelle à compter du 16 juillet 2003 par le département de Saône-et-Loire, pour l’accueil, en dernier lieu, de quatre enfants, dans une maison d’assistantes maternelles dénommée « Mam’s Stram Gram ». Par une décision du 30 octobre 2025, le département de Saône-et-Loire a retiré l’agrément de Mme B… épouse A…, décision confirmée le 18 décembre 2025 sur recours gracieux. Par une requête n° 2600346, Mme B… épouse A… a demandé au tribunal d’annuler ces décisions des 30 octobre et 18 décembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un mail de la maire de Martigny-le-Comte, où est située la maison d’assistantes maternelles « Mam’s Stram Gram » que la commune, propriétaire de l’immeuble où est installée la maison d’assistantes maternelles « Mam’s Stram Gram », a décidé de faire jouer la clause résolutoire du bail professionnel portant sur les locaux pour non-exercice de l’activité prévue dans l’immeuble, qu’il faut libérer les locaux et que d’autres personnes ont contacté la commune pour créer une nouvelle maison d’assistantes maternelles dans ces mêmes locaux. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… épouse A… est uniquement agréée en qualité d’assistante maternelle du département de Saône-et-Loire pour exercer « au sein de la maison d’assistantes maternelles Mam’s Tram Gram à Martigny-le-Comte ». Dans ces conditions, et en admettant même que les décisions contestées soient annulées, la pérennité de l’activité de Mme B… épouse A… apparaît gravement compromise. Ces circonstances sont de nature à créer une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au fait que la plainte pénale déposée à l’encontre de la requérante a été classée sans suite, il n’apparaît pas qu’un intérêt public s’attachant à la protection de la santé, de la sécurité et de l’épanouissement des enfants fasse obstacle à ce que l’urgence à suspendre les décisions contestées soit reconnue.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R.421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix ». Il est constant que le courrier de convocation à la commission consultative paritaire départementale se bornait à faire état non d’un retrait, mais d’une restriction de l’agrément. Il est non moins constant que les débats lors de la séance de la commission n’ont porté que sur l’opportunité d’une restriction, et non d’un retrait, de l’agrément, la requérante n’étant entendue que dans cette optique. Ce n’est que lors du délibéré de la commission que celle-ci s’est prononcée contre une simple restriction, et en faveur d’un retrait de l’agrément, l’administration reprenant à son compte cet avis sans en informer la requérante, et sans réitérer la consultation de la commission, et la requérante ne prenant connaissance de la nature de la décision que lors de la notification de celle-ci. Cependant, la consultation de la commission, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressée de présenter des observations de manière pertinente, revêt pour cette dernière le caractère d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la consultation de la commission est entachée d’une irrégularité de procédure, en ce que la requérante n’a pas été clairement informée de la nature de la décision qui était envisagée apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées des 30 octobre et 18 décembre 2025 du président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique nécessairement que le département de Saône-et-Loire restitue à Mme B…, épouse A… l’agrément qui lui avait été retiré, à titre provisoire, dans l’attente de la décision à intervenir dans la requête au fond. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département Saône-et-Loire la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… épouse A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Mme B… épouse A… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions du département Saône-et-Loire tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité des décisions contestées en date des 30 octobre et 18 décembre 2025, l’exécution de ces décisions est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de Saône-et-Loire de restituer l’agrément de Mme B… épouse A… dans les conditions prévues au point 7 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de Saône-et-Loire tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A… et au président du conseil départemental de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 25 Février 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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