Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 mars 2026, n° 2600385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Duboisset, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l‘article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la prive immédiatement de toute possibilité de s’intégrer économiquement et socialement, alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en qualité de technicienne de surface, qu’elle est parfaitement intégrée puisqu’elle a trois enfants, dont deux sont scolarisés en Guyane et vit en concubinage avec un conjoint en situation régulière et occupant un emploi, et qu’elle n’a plus aucune attache personnelle dans son pays d’origine.
Sur l’existence d’un doute sérieux pesant sur la légalité de la décision contestée :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’arrêté indique qu’elle n’est pas intégrée socialement et qu’elle ne justifie pas de ses moyens d’existence, alors qu’elle produit des justificatifs démontrant qu’elle vit en concubinage et qu’elle perçoit des prestations sociales pour les enfants dont elle a la charge, qu’elle parle parfaitement français et dispose d’une promesse d’embauche ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
Par un mémoire en défense enregistrée le 9 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas présumée ;
-la requérante ne démontre pas l’existence d’une vie privée et familiale stable, ni son insertion professionnelle ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2600384, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Duboisset, pour la requérante, en présence de celle-ci ;
-le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante brésilienne née en 1983, est entrée sur le territoire en 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’acte sur la situation concrète de l’intéressé et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient que celle-ci a pour effet de la priver immédiatement de toute possibilité de s’intégrer économiquement et socialement. L’intéressée se prévaut notamment de ce qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en qualité de technicienne de surface, qu’elle est parfaitement intégrée, qu’elle est mère de trois enfants, et qu’elle vit en concubinage avec un conjoint en situation régulière. Toutefois, la requérante se borne à invoquer des considérations générales sur les conséquences de l’arrêté en litige sur sa vie quotidienne, sans démontrer que ses conditions d’existence seraient menacées à brève échéance par l’absence de délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la prise en charge matérielle de la requérante et de ses enfants serait significativement compromise dans l’attente du jugement au fond, dès lors que son concubin, qui bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’en décembre 2026, occupe un emploi et perçoit des prestations versées par la caisse d’allocations familiales de la Guyane. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Création ·
- Revenu ·
- Commission départementale ·
- Service ·
- Impôt direct ·
- Charges ·
- Titre ·
- Administration ·
- Avis
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Carotte ·
- Destruction ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Récolte ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Vétérinaire ·
- Agriculture ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Juge des référés ·
- Génie civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Aéroport ·
- Liberté ·
- Détachement ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Déclaration préalable ·
- Immeuble ·
- Périmètre ·
- Architecte ·
- Espace public
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Restriction ·
- Suspension
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- État ·
- Action sociale ·
- Dispositif ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.