Rejet 18 juillet 2025
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2510017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
— l’attestation faisant état que sa demande d’habilitation aéroportuaire est acceptée pour une durée de trois ans soit jusqu’au 20 mars 2028 ;
— le titre de circulation aéroportuaire prévu à l’article L. 6342-2 du code des transports ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence de réponse à sa demande du 20 janvier 2025 a fait naître une décision implicite d’acceptation, le préfet ne pouvant se retrancher derrière un argument tendant à soutenir qu’une décision explicite de rejet sera prise dans les prochains jours pour contester cet état de fait ;
— il y a urgence à suspendre, dès lors que l’absence d’attestation prive son foyer de toute ressource, son épouse ne travaillant pas ;
— elle l’empêche en outre d’exercer sa profession auprès de la société Transavia dans laquelle il est détaché en qualité d’officier pilote et de piloter un avion régulièrement faute de pouvoir accéder aux zones sécurisées des aéroports ;
— elle ne peut se fonder sur une note blanche, non circonstanciée et dont les faits qu’elle relate ne sont pas datés, note dont, en tout état de cause, il conteste la teneur et la portée ;
— cette décision porte atteinte à la liberté du travail et à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le refus d’habilitation ne lui fait pas perdre son emploi, mais aurait pour seul effet de mettre fin à son détachement, et son retour auprès de la société Air France, aucune clause de son contrat avec cette dernière n’étant conditionné à la détention d’une habilitation ;
— aucune procédure de licenciement n’a été engagée, alors en outre qu’il ne démontre pas alors ne pouvoir percevoir de revenu de remplacement ;
— le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public et n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions, ce qui justifie que l’intérêt public soit pris en compte ;
— l’injonction éventuelle de délivrance devrait être prononcée avec un délai de deux mois, permettant aux services compétents d’apprécier l’ensemble des éléments de fait et de droit ; une décision de rejet sera prise dans les prochains jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 juillet 2025 à 15h00 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Dewailly, juge des référés ;
— et les observations de M. B, élève avocat accompagné de Me Djemaoun, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, est employé par la société Air France en qualité d’officier pilote de ligne. Il a été détaché auprès de la société Transavia à compter du 2 avril 2025 et est affecté à l’aéroport d’Orly. Il a sollicité une habilitation, afin d’accéder dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport d’Orly, par l’intermédiaire de son employeur, le 20 janvier 2025, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait fait l’objet d’un accusé de réception. Toutefois, à la date de l’audience, l’habilitation ne lui avait pas été délivrée. Le préfet de police ayant invoqué, en cours d’instance, la « menace pour l’ordre public » que le requérant ferait peser sur la sécurité en zone aéroportuaire, son comportement n’étant pas jugé « digne de confiance », en appuyant ces affirmations par la production d’une note blanche. M. C, contestant ces allégations, demande qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’attestation faisant état que sa demande d’habilitation aéroportuaire est acceptée pour une durée de trois ans soit jusqu’au 20 mars 2028, ainsi que le titre de circulation aéroportuaire prévu à l’article L. 6342-2 du code des transports.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que, suite au refus d’habilitation contesté, son employeur ait mis fin au détachement de M. C ou suspendu son contrat de travail, assortissant l’une de ces mesures d’une privation de sa rémunération et qu’ainsi, à la date de la présente audience, il ne disposerait plus d’aucun revenu. Dès lors, à supposer même que la décision contestée puisse être analysée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à une liberté fondamentale, la condition d’urgence appréciée au sens de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : S. DewaillySigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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