Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2324095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A… Tortu, représenté par Me Captier, demande au tribunal de :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) condamner l’Etat aux entier dépens et mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l’ensemble des recettes de la société A… Tortu Création ont été comptabilisées ;
- que la charge constituée par les frais de réception est justifiée ;
- que l’appartement du 194 rue de Rivoli était partiellement utilisé comme local professionnel ;
- que dès lors que les frais ont été justifiées, ils ne peuvent plus être considérés comme un revenu distribué ;
- qu’il n’y a pas eu de manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) A… Tortu Création, qui exerce une activité de vente de décorations florales de luxe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par deux propositions de rectifications, en date du 12 décembre 2019 et du 28 juillet 2020, contestées par des réclamations du 10 février 2020 et du 23 septembre 2020, ayant donné lieu à échanges contradictoires, le service a fait connaître à la société son intention, notamment, de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de procéder au rehaussement de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. A la suite de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en date du 25 janvier 2022, les impositions correspondantes ont été mises à la charge de la SAS A… Tortu Création, en droits et pénalités, par avis de mise recouvrement en date du 29 avril 2022.
2. Par ailleurs, M. Tortu, président de la SAS A… Tortu Création, a été informé, par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2019 au titre des années 2016 et 2017 et par une proposition de rectification en date du 28 juillet 2019 au titre de l’année 2018, de ce que l’administration fiscale envisageait de procéder au rehaussement de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu et contributions sociales par voie de conséquence de l’identification, au cours du contrôle de la SAS A… Tortu Création, de revenus distribués imposables sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. L’imposition supplémentaire correspondante, assortie des intérêts de retard et d’une majoration de 40% au titre de l’année 2016 en application de l’article 1729 du code général des impôts, d’une majoration de 10% au titre de l’année 2017 en application de l’article 1728 du code général des impôts et d’une majoration de 10% au titre de l’année 2018 en application de l’article 1758 A du code général des impôts, a été mise à la charge de M. Tortu dans le cadre d’une procédure contradictoire. A la suite des observations présentées par M. Tortu, datées du 7 juillet 2020 pour les années 2016 et 2017, le service vérificateur a pris une décision de maintien partiel. Enfin, après l’avis de la commission départementale du 25 janvier 2022, l’administration fiscal a adressé à M. Tortu le 5 avril 2022 une décision modificatrice des rehaussements, mise en recouvrement au rôle du 30 juin 2022 au titre des années 2016 à 2018. La réclamation de M. Tortu du 6 juillet 2022 a fait l’objet d’une décision d’admission partielle du 23 août 2023. Par la présente requête, M. Tortu demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et contributions sociales ainsi mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ».
4. Il résulte de l’instruction que le service relève de nombreuses irrégularités déclaratives dans la comptabilité de la société A… Tortu Création notamment l’absence de comptabilisation de plusieurs factures, la comptabilisation de produits et frais généraux sans justificatif, d’une part, et, d’autre part, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable à l’ensemble des rehaussements, nonobstant quelques réserves limitées, à la suite desquelles l’administration a prononcé un dégrèvement partiel. Par conséquent, en application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, la charge de la preuve de l’exagération des impositions supplémentaires mises à la charge de la société A… Tortu Création incombe au requérant.
En ce qui concerne la compensation :
5. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. »
6. Le service demande une compensation de l’imposition correspondant à la réintégration dans le chiffre d’affaires de la somme de 4 500 euros correspondant à une facture comptabilisée deux fois dans le cadre de la vérification avec l’omission de l’application par le service de la majoration de 1,24 prévue au 2° de l’article 158-7 du code général des impôts au titre de l’année 2018. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande qui concerne l’imposition de la société A… Tortu Création et non celle de M. Tortu.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (…)/ 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte. ».
8. Il résulte de l’instruction que le service a constaté dans le cadre de la vérification l’existence de factures non comptabilisées et procédé, en conséquence, à des rectifications à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu. Si le requérant soutient que la nature de l’activité et la taille de la société pourraient expliquer l’absence de justificatif ou que des factures soient comptabilisées avec un décalage, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse du service et le rattachement des créances à l’exercice au cours duquel la facture a été émise.
9. Il résulte également de l’instruction que, concernant les frais de réception, si le requérant soutient justifier des frais par l’existence de « déjeuners d’affaires », il ne produit aucun élément devant le juge permettant d’apprécier la réalité de ces frais, notamment les justificatifs de paiement en cause dont le service fait valoir en défense qu’ils ne comporteraient pas le nom de l’entreprise ni la mention de la qualité de la personne invitée à déjeuner. Ainsi, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la somme forfaitaire de 8 000 euros déterminée par le service et le moyen doit être écarté.
10. Concernant les loyers, il résulte de l’instruction que l’appartement situé 194 rue de Rivoli est à usage professionnel et personnel. Si le requérant produit un plan du logement ainsi qu’une répartition de l’utilisation des différentes pièces, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du service qui a retenu, conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, une utilisation à hauteur de 35% à titre professionnel du bien en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) »
12. Il résulte de l’instruction que M. Tortu n’apportant aucun élément relatif à la mise en réserve ou l’incorporation au capital des sommes réintégrées au bilan de la société A… Tortu Création, c’est à bon droit que le service a pris en compte les revenus ainsi distribués dans l’assiette du calcul de l’impôt sur le revenu de M. Tortu au titre des années 2016 à 2018.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. Tortu n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018. Par suite, la requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Tortu est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Tortu et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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