Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2513732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B A, agissant en son nom personnel et en qualité de représente légale des enfants H F, C E et G D, représentée par Me Fabre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer une solution d’hébergement stable et adaptée à leur situation, à Nantes, tenant compte de leur état de santé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique ou de l’Etat une somme de 1 700 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le vendredi 1er août 2025, il a été mis à son hébergement au titre de l’asile et qu’après une prise en charge de quatre nuits par le 115, elle est sans solution d’hébergement ; sans ressources et mère isolée, elle est contrainte, depuis le 5 août 2025, de vivre dans la rue avec ses trois filles, âgées de 5 ans, 6 ans et 8 ans et qui sont scolarisées ; en dépit de ses appels réitérés au 115, elle n’a bénéficié d’aucune proposition d’hébergement ;
— il est porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent :
*le droit à un hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la vie à la rue est incompatible avec les besoins de sécurité, d’hygiène et de stabilité de sa famille dont les besoins essentiels ne seront plus couverts, accroissant leur risque de détresse matérielle et psychique ;
*le droit à la vie et de ne pas subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger avec ses trois filles mineures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée en 2018. Par un arrêté du 14 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt du 3 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif du 11 juin 2021 rejetant la requête de Mme A dirigée contre l’arrêté du préfet. Si Mme A soutient que sa situation est en cours de régularisation, elle ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Ainsi, Mme A ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français et n’a donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un hébergement au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et qu’elle s’y est maintenue jusqu’au 1er août 2025 en dépit de l’ordonnance du juge des référés, rendue le 21 février 2022, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique lui enjoignant de quitter cet hébergement dès la notification de l’ordonnance. Si la requérante fait valoir que le préfet n’a pas procédé immédiatement à son expulsion, cette circonstance ne lui confère aucun droit au maintien dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en 2018. Par ailleurs, il a été proposé à Mme A un hébergement en abri de nuit du 1er aout au 5 août 2025. Enfin, il n’apparait pas que l’âge des trois filles de Mme A ou leur état de santé constitueraient, en l’espèce, une circonstance exceptionnelle au sens du point 4, la requérante n’ayant apporté aucune précision ni produit aucun élément permettant d’apprécier leur état de santé. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’absence de prise en charge dont elle se plaint révèle une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ni qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux autres libertés fondamentales dont elle se prévaut.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de Mme A, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
La juge des référés,
V POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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