Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juin 2023, n° 2305528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 M. C H, Mme E H, Mme A F représentés par le cabinet d’avocats Jonemann demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de la prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine de Mme I G veuve H le 3 août 2022 pour une dyspnée aigüe et de déterminer les responsabilités encourues ayant conduit à son décès le 15 août 2022 ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur et déposera un pré rapport.
Ils soutiennent que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023 l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris fait valoir qu’elle formule toutes protestations et réserve d’usage sur le principe même de sa responsabilité et ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin anesthésiste-réanimateur.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau fait savoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et demande au juge de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire. Il conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme H née le 9 juin 1936, opérée au mois de décembre 2020 pour une fermeture de FOP avec mise en place d’une prothèse Amplatz, a été admise le 3 août 2022 au service des urgences de l’hôpital Saint-Antoine pour une dyspnée aiguë. Elle a par suite été transférée au sein de l’unité de soins intensifs de cardiologie de l’hôpital Saint- Antoine et devant la dégradation de son état de santé, des soins d’accompagnement et de confort avec une oxygénothérapie adaptée à son état ont été mis en place. Mme H est décédée le 15 août 2022. Faisant valoir qu’une interne avait pris la décision de diminuer le débit d’oxygène administré sans demander l’accord de sa chef de clinique, et qu’aucune tentative de réanimation n’a été pratiquée, les requérants sollicitent la désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes et l’évaluation des préjudices ayant abouti au décès de Mme H qu’ils estiment imputables à sa prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
ORDONNE :
Article 1er : M. B D (anesthésie-réanimation), exerçant au Centre Hospitalier Cochin – Service réanimation Ollier au 27 rue du faubourg Saint-Jacques à Paris 14ème (75014) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. C H, Mme E H, Mme A F, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme H et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital Saint-Antoine et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen du dossier médical de Mme H ;
2°) décrire l’état de santé de Mme H et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Saint-Antoine, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme H et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital et la conformité de la prise en charge de l’intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme H ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; dire si le fait que l’interne aurait pris la décision de diminuer le débit d’oxygène administré sans demander l’accord de sa chef de clinique, et sans en informer la fille de la défunte désignée en qualité de personne de confiance est conforme aux bonnes pratiques, et se prononcer également sur le fait qu’aucune tentative de réanimation n’aurait été pratiquée, en analysant ce fait s’il est avéré au regard des bonnes pratiques lors d’admission en soins d’accompagnement et de confort ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme H une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme H de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la fille de la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme H notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C H, Mme E H, Mme A F, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris à M. B D, expert.
Fait à Paris, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Titre ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Liberté du commerce ·
- Biens ·
- Insuffisance de motivation ·
- Action ·
- Aliénation ·
- Ville
- Amiante ·
- Armée ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Ouvrier ·
- Poussière ·
- Prescription quadriennale ·
- L'etat ·
- Délai de prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Production ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Application ·
- Demande ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Produit périssable ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Prix ·
- Matériel ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- La réunion ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Royaume du maroc ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Capital ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Homme
- Maire ·
- Parcelle ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Service ·
- Défense ·
- Police municipale ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.