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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2023, n° 2303126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme D C et M. E C agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils E B C, représentés par Me Canonville demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de G publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer si la prise en charge et les soins reçus au centre hospitalier Lariboisière par leur enfant E B C et sa mère ont été conformes aux données acquises de la science, et d’évaluer les préjudices subis ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur et devra déposer un pré rapport.
Ils soutiennent que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, G publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par la société Jasper avocats fait part de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission du collège d’experts selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme C née le 17 juillet 1984, enceinte de son cinquième enfant a été suivie au cours de l’année 2020 à l’hôpital Lariboisière et a montré un diabète gestationnel. Son fils est né le 24 mai 2021 à 40 semaines et deux jours d’aménorrhée et lors de l’expulsion, une dystocie des épaules a nécessité la réalisation d’une manœuvre de Mac Roberts et d’une restitution paradoxale. Il a présenté une atteinte du plexus brachial gauche, une absence de mobilité spontanée, un grasping présent mais faible, et une absence de fracture de la clavicule. Faisant valoir que Mme C n’a reçu aucune information sur les risques liés à l’accouchement par voie basse, et que malgré les séances de rééducation et une intervention chirurgicale le 21 janvier 2022 à l’hôpital Robert Debré, aucune amélioration significative n’a pu être constatée et son fils ne peut toujours pas plier son bras gauche ni saisir des objets, et n’a pas de mobilité de l’épaule gauche, les époux C sollicitent la désignation d’un expert afin d’évaluer les préjudices subis.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des requérants sur ce point sont rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
ORDONNE :
Article 1er : M. A F (H), domicilié 2 rue Carnot à Maisons Alfort (94700), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme D C, M. E C, E B C, G publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme D C et son fils E B C, et de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital Lariboisière pour le suivi de grossesse et l’accouchement de Mme C ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D C et son fils E B C ainsi qu’à leur examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital Lariboisière les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et suivie dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinent ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à E B C une chance sérieuse d’éviter une gêne dans la mobilité de son bras gauche ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l’enfant de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si la réalisation d’une manœuvre de Mac Roberts et d’une restitution paradoxale était indiqué devant la présentation de l’enfant et si cet acte est exempt de tout reproche dans sa réalisation ; en cas de réponse négative se prononcer sur le préjudice et indiquer quelle manœuvre aurait dû être mise en place et si elle aurait évité la gêne subie dans le bras de l’enfant ; dire si cette immobilisation du bras est une conséquence connue et prévisible de cette intervention, en chiffrer la fréquence, dire si la gêne provient d’une erreur de manipulation ou si elle est connue dans ce cas de figure ; dans ce cas dire s’il était possible techniquement d’informer la mère du risque et d’envisager une autre option (césarienne, forceps ) ou si l’enfant était trop engagé pour avoir la possibilité de réaliser un autre acte ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée aux parents de l’enfant sur les risques de l’accouchement par voie basse de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par la mère que l’enfant notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de E B C est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de E B C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure G, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à E B C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme C et E B C à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 5 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, M. E C, agissant en leur nom et celui de leur fils mineur E B C, G publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris à M. A F, expert.
Fait à Paris, le 6 juin 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303126/11-6
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