Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2025, n° 2402652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402652 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2024 et 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, la somme de 972 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, la somme de 270 euros à verser à Me Abeberry sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 25 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé
— les observations de Me Abeberry représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 1er juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu’il justifiait d’un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 1er janvier 2022 à l’égard de M. B.
3. Il résulte de l’instruction qu’après avoir vécu dans un logement de type F2 de 45 mètres carrés situé dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale avec ses trois enfants mineurs, l’intéressé réside depuis le 15 mai 2024 dans un logement de type 3 de 71 mètres carrés. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce logement qui comporte seulement deux chambres n’est pas adapté aux besoins de l’intéressé alors que ses deux filles et son fils mineurs partagent la même chambre et que ses deux filles, qui souffrent de stress post traumatique et, pour l’une d’elles, d’épilepsie généralisée, ont besoin d’un logement adapté à leur état de santé. En revanche, il n’établit pas que le loyer mensuel serait excessif au regard de ses capacités financières. De même, si le requérant se prévaut des dispositions du I de l’article R. 1331-37 du code de la santé publique, dans leur version issue du décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés qui prévoient qu’un local qui est occupé par plus deux personnes par pièces de vie est manifestement suroccupé, les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation énumérant les cas dans lesquels des personnes peuvent être désignées comme prioritaires et devant être logées d’urgence par la commission de médiation se bornent, s’agissant de l’état de suroccupation du logement, à renvoyer aux dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation sans faire référence à ces dispositions. Dès lors, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui du présent recours. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 6 000 euros.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 6 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Abeberry et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MADÉ
La greffière,
Signé
S. TIMITE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/3-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours hiérarchique ·
- Sérieux ·
- Refus d'autorisation ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Dépôt ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contestation ·
- Formule exécutoire
- Administration ·
- Titre ·
- Fonctionnaire ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Stipulation
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Arme ·
- Dessaisissement ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.