Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2318335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318335 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 28 août 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 17 mars 2023 par laquelle la ville de Paris a mis à sa charge le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 926,54 euros.
Un courrier d’invitation à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative a été notifié le 4 août 2023 à Mme B…, auquel elle a répondu par un mémoire enregistré au greffe le 28 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ; « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Mme B… demande l’annulation la décision 17 mars 2023 par laquelle la ville de Paris a mis à sa charge le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 926,54 euros au motif qu’elle n’a pas déclaré les ressources d’un enfant pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2022.
A l’appui de sa demande, Mme B… soutient que la décision attaquée contient une erreur car sa fille ne gagne un salaire que depuis le mois de juin 2022. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si Mme B… évoque ses difficultés à rencontrer les agents de la caisse d’allocations familiales de Paris ainsi que ses relations distantes avec sa fille qui vit à son domicile mais ne l’informe pas sur le montant de ses revenus, ces moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision d’indu.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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