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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2508248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… D…, représentée par Me Bracq (Selarl Asterio), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 15 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- agent d’accueil au lycée Nelson Mandela à Sorbiers, elle a été victime d’une chute le 15 novembre 2022 ; cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 21 décembre 2022 ;
- ses arrêts de travail à compter du 15 novembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2025 ont été reconnus imputables au service ;
- des expertises ont été organisées auprès d’un médecin agréé, les 20 avril 2023, 24 novembre 2023, 24 mai 2024 et 31 janvier 2025 ; suite à cette dernière expertise, le conseil médical n’a pas été saisi ;
- par arrêté du 5 juin 2025, la région a cessé la prise en charge des arrêts au titre du CITIS et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2025 ;
- l’expertise sollicitée doit notamment permettre d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle supporte depuis son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Bory (Selarl Paillat Conty & Bory) demande au juge des référés :
1°) de limiter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête relative aux dépens.
Elle fait valoir que les éléments du dossier établissent les faits et l’expertise serait nécessairement frustratoire pour une partie des missions de l’expert demandées par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Pour demander au juge des référés de limiter les missions de l’expert, la région Auvergne Rhône-Alpes fait valoir que certains éléments, comme la date de consolidation ou le taux d’incapacité permanente partielle, ont déjà été établis suite aux différentes expertises réalisées auprès d’un médecin agréé. Toutefois, les expertises réalisées auprès d’un médecin agréé, qui ne présentent pas les mêmes garanties qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire, ne font pas obstacle, par elles-mêmes, à ce qu’une nouvelle expertise portant notamment sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente puisse être ordonnée. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par Mme D… aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 15 novembre 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… C…, exerçant au groupe hospitalier Les portes du Sud – 2 avenue du 11 novembre 1918 à Vénissieux (69694), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme D…, détenus ou produits par la région Auvergne Rhône-Alpes et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme D…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 15 novembre 2022 ;
3° – reprendre le dossier de Mme D… et recenser l’ensemble de celles par lesquelles la région Auvergne Rhône-Alpes a admis l’imputabilité au service de l’accident dont Mme D… a été victime ; donner, le cas échéant, son avis sur les causes des arrêts de travail dont Mme D… a bénéficié à compter du 15 novembre 2022, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme D…, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme D… compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 15 novembre 2022 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – déterminer si l’état de santé de Mme D… est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D… et de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à la région Auvergne Rhône-Alpes et à l’expert.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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