Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2306171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2023 et le 6 janvier 2025, M. C E, représenté par Me Mokrani-Beddok, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix du 7 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité de gardien de la paix à compter du 9 septembre 2023 et l’a radié des cadres pour inaptitude professionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration juridique à la date de son éviction, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision du jury d’aptitude ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— l’arrêté du 25 septembre 2023 est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 7 septembre 2023 ;
— l’arrêté du 25 septembre 2023 se fonde à tort sur l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, alors qu’il relève de l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
— la décision de fin de scolarité est fondée sur des faits non établis ;
— les décisions contestées sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors que les faits qui lui sont reprochés nécessitaient une réunion du conseil de discipline, devant lequel il aurait pu exercer ses droits de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mokrani-Beddok, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 décembre 2022, M. E a été nommé élève gardien de la paix au sein de la 268ème promotion de l’école nationale de police de Périgueux à compter du 7 novembre 2022. Par une décision du 7 septembre 2023, le jury d’aptitude professionnelle a décidé de mettre fin à sa scolarité, l’a déclaré inapte à être nommé en qualité de stagiaire et ne l’a pas autorisé à redoubler. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de M. E pour inaptitude professionnelle à compter du 9 septembre 2023. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du jury :
S’agissant de la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision du jury d’aptitude professionnelle a été signée par Mme G A et M. F Lauze. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 février 2023, M. F B, directeur général de la police nationale, pour le ministre et par délégation, a arrêté la composition du jury d’aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix pour une durée d’un an et a nommé M. Lauze président du jury. En outre, il ressort du compte rendu de décision du jury d’aptitude professionnelle de la 268ème promotion d’élèves gardiens de la paix des 6 et 7 septembre 2023 que, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme G A, cheffe d’unité pédagogique, n’était pas membre de ce jury. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury devra être écarté. Enfin, si Mme A, par ailleurs rédactrice du procès-verbal de notification de la décision du jury à M. E, a contresigné la fiche individuelle de la décision du jury d’aptitude professionnelle du 7 septembre 2023, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la délibération de ce jury.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. L’absence de mention des voies et délais de recours, prévues par les dispositions précitées, est sans incidence sur la légalité d’une décision administrative.
S’agissant de la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2022 : " Au cours de la première période de formation, l’évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix.
Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l’implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles./ Les épreuves peuvent consister en la rédaction d’actes administratifs et judiciaires, la réponse à des questions, la résolution de cas pratiques et la réalisation d’exercices techniques. Une note de comportement est attribuée selon des critères préalablement définis et fondés sur le respect du règlement intérieur et la valorisation de l’implication personnelle. « Aux termes de son article 14 : » Pour chaque promotion, un jury d’aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l’issue des évaluations. / Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d’insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l’élève gardien de la paix. « Aux termes de l’article 16 : » / () Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’évaluation de l’implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n’est pas jugée satisfaisante./b L’élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d’aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse./Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d’aptitude professionnelle. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant. / L’élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d’être entendu par le jury d’aptitude professionnelle, assisté de la personne ou du conseil de son choix. / () ".
6. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires, ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ou de l’autoriser à redoubler.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le jury d’aptitude professionnelle, qui n’avait à se prononcer qu’au vu des seuls éléments qui permettent d’apprécier l’aptitude professionnelle du candidat, aurait statué au vu d’un dossier incomplet. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour des faits de conduite en état d’ivresse commis le 8 janvier 2023 à, notamment, une amende de 250 euros, à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, que son permis de conduire a été suspendu pour six mois, et qu’il a reconnu avoir consommé excessivement de l’alcool à une seconde reprise, dans la nuit du 13 au 14 août 2023, où la rixe à laquelle il était mêlé a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Ainsi, les faits de consommation excessive d’alcool à deux reprises qui ont motivé la saisine du jury d’aptitude, dont le requérant soutient qu’ils ont une influence négative sur sa notation et sur lesquels ce jury s’est notamment fondé, sont établis par les pièces du dossier.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a reçu une convocation devant la commission administrative paritaire du corps des gardiens de la paix et des gradés siégeant en conseil de discipline le 18 août 2023. Cette procédure disciplinaire n’a pas été poursuivie après qu’il a été mis fin à la scolarité de M. E par l’arrêté du 25 septembre 2023. Toutefois, l’administration n’était pas tenue de mener à terme une procédure disciplinaire contre l’intéressé qui, en qualité d’élève gardien de la paix, était dans une situation probatoire, dès lors que les faits qui lui étaient reprochés étaient également de nature à justifier qu’il soit mis fin à sa scolarité pour insuffisance professionnelle. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les garanties procédurales attachées à la procédure mise en œuvre auraient été méconnues, elle n’a entaché sa décision ni d’un détournement de pouvoir ni d’un détournement de procédure.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 septembre 2023 :
9. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 2 mai 2022 mentionné ci-dessus que l’appréciation de l’aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires appartient au jury d’aptitude professionnelle. Par suite, le ministre de l’intérieur, lorsqu’il met fin pour inaptitude professionnelle à la scolarité d’un élève gardien de la paix, se borne, sans porter une quelconque appréciation sur les faits de l’espèce, à tirer les conséquences de la décision prise par le jury d’aptitude professionnelle envers laquelle il se trouve ainsi en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence, de l’erreur de droit et de l’exception d’illégalité, dirigés contre l’arrêté du 25 septembre 2023, doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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