Annulation 29 décembre 2021
Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 18 juil. 2025, n° 2205436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 octobre 2022, N° 2100017 et 2107555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n° 2100017 et 2107555 du 10 octobre 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé les dossiers des requêtes de M. A… au tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement des articles R. 312-13 et R. 351-3 du code de justice administrative.
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205436 le 4 janvier 2021, et des mémoires enregistrés les 4 et 7 novembre 2022 et 22 mai et 10 juillet 2023, M. C… A…, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 158 157 euros, arrêtée au 31 juillet 2022, à actualiser, en réparation de ses préjudices ainsi qu’une indemnité mensuelle de 376 euros au titre des préjudices à venir correspondant à la différence entre les sommes effectivement perçues et celles qu’il aurait dû percevoir si sa pension de retraite avait été correctement calculée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après s’être désisté de son recours en abrogation de pension, il soutient que :
- une erreur de calcul affecte la liquidation de sa pension de retraite d’ouvrier des établissements industriels de l’Etat dès lors qu’il n’a pas été pris en considération la prime de rendement au taux maximum de 32 % dont il est en droit de bénéficier en application de la loi du 28 décembre 1959 pour déterminer le salaire le plus élevé devant servir de base de calcul ;
- son brevet de pension est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 dont il a été fait application, lequel est contraire à l’article 22 de la loi du 2 aout 1949 ;
- en faisant une application erronée de la loi et en lui donnant une information inexacte lors de l’exercice de son droit d’option, le service des pensions a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat sans qu’il ne puisse lui être opposé de ne pas avoir agi dans un délai raisonnable pour obtenir l’abrogation de son brevet de pension ouvrière et le caractère définitif de sa pension ;
- cette faute est à l’origine d’un préjudice financier correspondant à la perte de salaires entre 1986 et 2007 à l’origine d’une perte de chance de limiter son crédit immobilier, un préjudice de retraite à compter du 1er mars 2007, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de l’impossibilité financière de faire appel à des artisans pour la construction de sa maison et d’améliorer sa qualité de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions en annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire du 7 octobre 2020, laquelle n’avait pas d’autre objet que de lier le contentieux, sont irrecevables ;
- l’administration étant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A… tendant à la révision de son brevet de pension présentée hors du délai d’un an, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité du brevet de pension et le préjudice qui trouve son origine dans la carence du demandeur qui n’a pas respecté ce délai ;
- le brevet de pension étant une décision dont l’objet est purement pécuniaire au sens de la jurisprudence Lafon, M. A… n’est plus recevable à présenter des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la différence de pension de retraite entre les sommes perçues et celles qu’il aurait pu percevoir du 1er mars 2007 au 31 juillet 2022 ;
- les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice salarial qu’il estime avoir subi pour la période du 1er aout 1986 au 28 février 2007 sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire ; et, sa créance est, en tout état de cause, prescrite.
II. Par une décision n° 450589 du 29 décembre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé l’ordonnance n° 2005010 du 8 janvier 2021, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. C… A… et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par cette requête enregistrée le 5 octobre 2020 auprès du greffe dutribunal administratif de Toulouse et des mémoires après renvoi, enregistrés le 28 janvier et 6 septembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Laplagne, a demandé :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande d’abrogation de son brevet de pension du 3 juillet 2020 et d’enjoindre au ministre des armées de recalculer sa pension en prenant en considération la nécessité de lui faire bénéficier de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux maximum de 32 % afin de déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle il appartenait à la date de sa nomination, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à la régularisation rétroactive de sa pension ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 158 157 euros arrêtée au 31 juillet 2022 au titre de la perte de rémunération résultant de la faute de l’administration ainsi qu’une rente mensuelle de 376 euros au titre des préjudices à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 5 mars 2007 par laquelle il a été informé de son droit d’option et enjoindre au ministre des armées d’abroger son brevet de pension et de procéder à une nouvelle liquidation prenant en compte la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux maximum de 32 %, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 28 septembre 2022, le ministre des armées conclut à titre principal à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. A….
Par une ordonnance n° 2100017 et 2107555 du 10 octobre 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé la requête de M. A… au tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement des articles R. 312-13 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés auprès du greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 4 et 7 novembre 2022, 22 mai 2023 et 10 juillet 2023, sous le n°2205437, M. A… déclare se désister de son recours en abrogation de son brevet de pension et maintient ses conclusions en indemnisation.
Il conclut, dans le dernier état de ses écritures, aux mêmes fins que la requête n° 2205436, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…, présidente-désignée ;
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Pichon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ouvrier d’Etat a été intégré dans le corps des techniciens d’études et de fabrication le 1er aout 1986 puis des techniciens supérieurs d’études et de fabrication du ministère des armées. Sur le fondement de la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l’ordre technique une option en faveur du bénéfice d’une pension au titre de la loi du 2 février 1949 lors de leur départ à la retraite, M. A…, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2007, a opté pour une pension de retraite d’ouvrier des établissements industriels de l’Etat, laquelle lui a été concédée par un titre de pension du 26 juin 2007. Par lettre du 3 juillet 2020, il a demandé à la ministre des armées l’abrogation de son brevet de pension et la liquidation d’une nouvelle pension ouvrière en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux maximum de 32 % au lieu du taux moyen de 16% retenu. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation. Par lettre du 7 octobre 2020, il a également formé auprès du ministre une réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subi du fait de l’erreur commise dans le calcul du montant de sa pension de retraite. Par les présentes requêtes, il demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 158 157 euros arrêtée au 31 juillet 2022, en réparation de ses préjudices, assortie d’une rente mensuelle de 376 euros au titre de la réparation de ses préjudices ultérieurs.
2. Les requêtes n° 2205436 et n° 225437, présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même ouvrier d’Etat. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé d’abroger son brevet de pension :
3. Si, dans sa requête n° 225436, M. A… avait demandé d’annuler la décision rejetant sa demande d’abrogation de son brevet de pension et de nouvelle liquidation de celle-ci, il a par son mémoire enregistré le 7 novembre 2022, et ceux enregistrés postérieurement, expressément abandonné ces conclusions et, dans le dernier état de ses écritures, maintenu sa seule action en indemnisation.
4. Le désistement des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé d’abroger son brevet de pension est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D’une part, l’expiration du délai permettant d’introduire une demande de révision de sa pension dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
6. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 29, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l’initiative du fonds spécial ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / 1° A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / 2° Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d’erreur de droit. / (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A…, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2007, s’est vu concéder une pension de retraite ouvrière par un brevet de pension pris le 26 juin 2007, dont il n’est pas contesté que l’intéressé a pris connaissance le 30 juin 2007, soit plus d’un an avant qu’il ne demande, le 3 juillet 2020, son abrogation. Dans ces conditions, la pension de retraite qui a été concédée à M. A… est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas recevable à demander sa révision pour erreur de droit. Il n’est pas davantage fondé à demander la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la non-prise en compte par l’administration, pour le calcul de sa pension de retraite, de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux maximum de 32 % et d’une liquidation de sa pension sur des bases erronées. Ses demandes tendant ainsi à la réparation des pertes de pension de retraite, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence s’y rapportant, consécutifs à l’erreur de droit dont est entaché son brevet de pension doivent être rejetées.
8. Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’un différentiel de salaires de 1996 à 2007 correspondant au taux maximum de la prime de rendement de 32 % en lieu et place du taux moyen de 16 %, à l’origine d’une perte de chance de limiter son prêt immobilier, et peut ainsi être regardé comme se prévalant d’une faute commise dans la liquidation de sa rémunération pour cette période précédant son départ à la retraite, une telle demande est, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, et, en tout état de cause, atteinte par la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
9. Enfin, si M. A… invoque un renseignement inexact donné par l’administration dans la lettre du 5 mars 2007 en ce qui concerne les émoluments de base retenus pour la liquidation de sa pension, il ne démontre pas en quoi cette information erronée a eu une incidence sur l’exercice de son droit d’option et serait la cause directe des préjudices financiers et moraux qu’il invoque.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… tendant à l’abrogation de son brevet de pension.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente désignée,
A. B… La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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