Désistement 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2509777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, et des mémoires du 24 octobre, 3, 13,14 novembre 2025, M. A… demande au tribunal :
de constater :
la faute de service commise par la caisse d’allocations familiales de la Drôme ;
l’absence de caractère exécutoire du document intitulé « Relevé de droits et paiements » du 2 novembre 2021 ;
dire et juger que la notification du 2 novembre 2021 ne constitue pas une décision administrative régulière, mais un courrier dépourvu de valeur juridique ;
d’annuler toute décision ou procédure fondée sur une créance non motivée et irrégulière ;
d’ordonner à la caisse d’allocations familiales :
la régularisation de son dossier par délivrance immédiate d’un reçu officiel pour le paiement de 1 302,45 euros ;
la communication de la note complète de l’agent de contrôle, ainsi que de la méthodologie employée pour exploiter ses relevés bancaires et pour conclure à une prétendue « absence continue du territoire » aux dates mentionnées ;
de produire sous astreinte :
la date exacte de communication du rapport de contrôle,
la preuve de la notification de son droit à rectification,
la composition, le procès-verbal, et la décision finale de la prétendue « commission pluridisciplinaire » avec son rapport complet,
ainsi que tout document établissant la base légale de la transformation d’une suspicion de fraude en fraude avérée ;
de produire :
le procès-verbal ou compte rendu complet de la prétendue CRA,
la preuve de l’envoi d’une convocation nominative (avec sa date d’envoi),
la preuve de réception de cette convocation (avec sa date de réception),
la preuve de la prise en compte effective de son mémoire du 17 janvier 2022,
ainsi que la liste nominative des personnes présentes lors de cette CRA et la qualité en vertu de laquelle elles siégeaient,
les documents internes et échanges préparatoires ayant conduit à qualifier ces virements familiaux comme « pension alimentaire » — qualification maintenue pendant plusieurs années malgré ses demandes de correction — puis à les requalifier aujourd’hui en « aides familiales »,
les documents préparatoires et analyses internes sur lesquels s’est appuyée la lettre du 25 septembre 2025, ainsi que la preuve de l’examen effectif de sa mise en demeure du 12 mars 2025 et de son questionnaire (janvier 2022, augmenté avril 2024) ;
de préciser :
pour la seule période où Mme B… exerçait effectivement la fonction de directrice (depuis septembre 2024), le nombre exact de courriers qu’elle a reçus de sa part, en produisant la copie intégrale de chacun, avec indication des dates précises et communication de toute note ou analyse interne établie à ce sujet — ainsi que le nombre de fois où Mme B… y a effectivement répondu,
sur quels fondements juridiques elle a cru pouvoir assimiler une demande indemnitaire pour fautes de service à une contestation des accusations initiales ;
de prescrire la communication intégrale de son dossier administratif ;
de condamner la caisse d’allocations familiales de la Drôme à réparer intégralement ses préjudices pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens.
Il soutient que :
la sommation de payer 8 892,82 € sous 20 jours que lui a adressée la caisse d’allocations familiales de la Drôme le 2 novembre 2021, sans explication ni document détaillant l’origine, le fondement ou le calcul de ce montant viole directement l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’absence de réponse à sa demande d’échéancier l’a placé dans une situation d’insécurité juridique manifeste, contraire au principe général de droit de sécurité juridique ;
les trois années de silence administratif (2021–2024) constituent un déni d’accès à ses droits, en violation de l’article 12 du règlement général sur la protection des données et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ce qui a été aggravé par une amende supplémentaire de 1 779 euros le 12 juillet 2022 ;
il en résulte une atteinte grave à sa sécurité juridique ; une pression psychologique intense, causant anxiété et épuisement moral, des dépenses répétées pour relances (R/AR), aggravant sa précarité financière, une atteinte à sa dignité par une gestion opaque, indifférente et contraire aux droits fondamentaux de l’usager ;
le courrier du 2 novembre 2021 :
est dépourvu de signature et d’autorité identifiable ;
ne comporte pas de motivation et méconnaît le contradictoire ;
comporte une erreur manifeste d’appréciation sur la résidence ;
comporte une erreur de qualification des virement familiaux ;
comporte une mention insuffisante des voies et délais de recours ;
comporte une adresse erronée et constitue une violation du principe de loyauté et de transparence dans le traitement des données personnelles, au sens des articles 5 et 32 du règlement général sur la protection des données, et engage la responsabilité de la caisse d’allocations familiales de la Drôme
le délai de 20 jours imposé pour le remboursement est dépourvu de base légale ; une telle exigence, est arbitraire et méconnaît le principe de proportionnalité et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire du 7 janvier 2025, M. A… a déclaré que « sans renoncer au caractère indemnitaire du litige » il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent ».
Vu l’invitation à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, adressée à M. A… le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance /1° Donner acte des désistements ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, en déclarant, par le mémoire susvisé du 7 janvier 2026, qu’il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent », M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre la caisse d’allocations familiales de la Drôme. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, en se bornant à demander au tribunal d’annuler « toute décision ou procédure fondée sur une créance non motivée et irrégulière », sans donner d’indication sur la date de cette ou ces décisions ou procédure et sans les désigner plus précisément, M. A… n’assortit pas ses conclusions des précisions nécessaires à l’appréciation de leur portée. Celles-ci sont ainsi manifestement irrecevables.
4. En troisième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître des préjudices en dehors de toute condamnation.
5. Dès lors que M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation, il ne peut tout à la fois, dans le même temps et sans se contredire, déclarer « maintenir le caractère indemnitaire de son préjudice ». En l’absence de demande de condamnation, ses conclusions par lesquelles il demande au juge la constatation des fautes de service commises par l’administration, l’engagement de la responsabilité de l’administration, et la reconnaissance des préjudices subis sont ainsi également manifestement irrecevables.
6. Par ailleurs, M. A…, ne forme dans sa requête aucune conclusion à fin d’annulation recevable et s’est désisté de ses conclusions à fin de condamnation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal d’opérer divers constats et dire et juger que la notification du 2 novembre 2021 ne constitue pas une décision administrative régulière, mais un courrier dépourvu de valeur juridique, sont irrecevables. Par ailleurs, en l’absence de toute demande d’annulation recevable ou de demande de condamnation, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit ordonné la caisse d’allocations familiales la production de divers documents, explications, preuves ou précisions sont également manifestement irrecevables.
7.Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Offre irrégulière ·
- Commande publique ·
- Mur de soutènement ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Marches ·
- Armée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Puce électronique ·
- Légalité
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Demande ·
- Agriculture ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Ail ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Public
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Juridiction administrative ·
- Certificat ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Paix ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Évaluation ·
- Fins ·
- Légalité
- Atlantique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Eau potable ·
- Vacation ·
- Eau usée ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Torture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.