Rejet 23 février 2023
Rejet 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2201948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2016. Par la suite, M. B a sollicité, le 26 octobre 2021, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions des articles L.435-1, L.421-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2022, notifié le 17 mars 2022 au requérant, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
3. M. B, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis plus de cinq ans, qu’il parle parfaitement le français et qu’il a refait sa vie en France ne caractérise aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Le requérant, qui a sollicité sur leur fondement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », fait valoir qu’il a cherché depuis son arrivée sur le territoire français à s’intégrer par le travail en occupant divers emplois. Il se prévaut à cet égard d’une attestation d’employeur, délivrée le 27 décembre 2018 par une agence d’intérim, qui certifie pouvoir lui proposer un contrat de travail temporaire dès qu’il sera en possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de demandes d’autorisations de travail établies par la même société entre décembre 2018 et juin 2019 en qualité de terrassier et des fiches de salaire au titre d’un emploi de technicien de surface au sein de la société Transacoms transports de janvier à mai 2016 et de mars à octobre 2018. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a lui-même déclaré avoir travaillé sous de fausses identités à deux reprises sans fournir aucun justificatif à son nom de l’exercice de ces activités, les circonstances invoquées ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de ces dispositions et en prononçant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Patricia C
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Torture
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Juridiction administrative ·
- Certificat ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Offre irrégulière ·
- Commande publique ·
- Mur de soutènement ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Marches ·
- Armée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Puce électronique ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Protection des données ·
- Condamnation ·
- Conclusion ·
- Administration ·
- Valeur juridique ·
- Document ·
- Sécurité juridique ·
- Argent
- Jury ·
- Paix ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Évaluation ·
- Fins ·
- Légalité
- Atlantique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Eau potable ·
- Vacation ·
- Eau usée ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Expertise ·
- Région ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Santé ·
- Référé
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Marché de services ·
- Insertion professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.