Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2304816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2304816, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction constatée le
2 octobre 2020 ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 3 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’a jamais reçu notification du retrait de points litigieux ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction du procès-verbal relatif à l’infraction susmentionnée ;
— il conteste la réalité de l’infraction susmentionnée qui n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— une décision « 48 SI » comportant mention du retrait de points litigieux suite à l’infraction du 2 octobre 2020 a été notifiée au requérant le 2 juillet 2022 ; par suite, sa requête enregistrée le 15 mai 2023 est tardive ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que sa requête en annulation du retrait de points consécutif à l’infraction du 2 octobre 2020 qui ne lui a jamais été notifié est recevable, aucun délai de recours ne pouvant lui être opposé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques02-10-2020Chgt de direction sans avertissement préalablePVE-376
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 28 septembre 1998, s’est notamment vu retirer 3 points à la suite d’une infraction routière commise le 2 octobre 2020. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision de retrait de 3 points et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 3 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » du 13 juin 2022 faisant notamment mention du retrait litigieux de 3 points suite à l’infraction constatée le
2 octobre 2020 a été adressée à M. A par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 155 525 2086 9 adressé à son domicile du 24 avenue Duranton à Val Pompadour (94460) le
1er juillet 2022, que ce courrier a été présenté le lendemain avant d’être renvoyé à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, cette décision « 48 SI » est réputée avoir été régulièrement notifiée à M. A le 2 juillet 2022. Il s’en déduit que, quand bien même le requérant n’a fait l’objet d’aucune décision référencée « 48 » ou « 48 M » portant notification spécifique du retrait de 3 points suite à l’infraction du 2 octobre 2020, ce retrait de points a bien été notifié à M. A en même temps que la décision « 48 SI » du 13 juin 2022 qu’elle mentionne, soit le 2 juillet 2022. De plus, la décision « 48 SI » contenait au verso mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 2 septembre 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 15 mai 2023 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 3 mai 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A. Il s’ensuit que celle-ci doit être écarté comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Quoiqu’il en soit de la recevabilité de la requête :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction du 2 octobre 2020 a donné lieu, ainsi qu’en atteste la mention « 76 » figurant sur le relevé d’information intégral (R2I) du requérant, à une condamnation pénale par jugement du tribunal de police de Créteil en date du
28 septembre 2021 devenue définitive le 7 décembre 2021, dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
8. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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