Annulation 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2020, n° 1705228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1705228 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N° 1705228 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Président-rapporteur Le tribunal administratif de Bordeaux ___________ 3ème Chambre Mme Brouard-Lucas Rapporteur public ___________
Audience du 18 mai 2020 Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2020 ___________ 61-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017, un mémoire en production de pièces enregistré le 27 décembre 2017, un mémoire enregistré le 30 octobre 2018 et un mémoire enregistré le 13 mai 2020, la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle, fondation reconnue d’utilité publique représentée en dernier lieu par Me Huet, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’opposition à tiers détenteur émise à son encontre par courrier du 22 septembre 2017 sous le n°10100/2017/5429998135 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, pour avoir le paiement d’une somme de 54 589,81 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme et d’ordonner la restitution des règlements indûment effectués ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………
Par mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 13 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Sassoust,
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avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a, en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. La structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a assuré notamment pendant la période courant du mois d’août 2015 au mois de janvier 2017 des transports sanitaires de patients que la fondation Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle avait pris en charge initialement, à destination d’autres établissements de santé. Le centre hospitalier a facturé à la Maison de Santé protestante de Bordeaux Bagatelle les prestations correspondantes par 51 titres de recettes émis les 5 août 2015, 16 septembre 2015, 30 septembre 2015, 7 octobre 2015, 21 octobre 2015, 4 novembre 2015, 18 novembre 2015, 12 décembre 2015, 1er avril 2016, 14 avril 2016, 4 septembre 2016, 26 octobre 2016, 2 novembre 2016, 23 novembre 2016, 30 novembre 2016, 14 décembre 2016, 4 janvier 2017 et 25 janvier 2017. Par ailleurs, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a également facturé à la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle des prestations de soins et des hospitalisations par 9 ordres de versement établis les 16 décembre 2016, 23 décembre 2016, 28 décembre 2016 et 11 janvier 2017. En l’absence de paiement de ces états exécutoires, le centre hospitalier a notifié à la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle une opposition à tiers détenteur par courrier du 22 septembre 2017, reçu le 6 octobre 2017, en vue du recouvrement de la somme de 54 589,81 euros représentant le montant total des titres en cause. Dans la présente requête, la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle demande au tribunal d’annuler cette opposition à tiers détenteur et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme précitée.
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Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité de l’opposition à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / (…) 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution visé à l’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération ».
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la régularité en la forme d’un acte de poursuite tel qu’une saisie à tiers détenteur aux fins de recouvrement d’une créance de nature administrative relève de la compétence du juge de l’exécution, et par voie de conséquence de celle de la juridiction de l’ordre judiciaire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’opposition à tiers détenteur attaquée n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure préalable, moyen qui est relatif à la régularité en la forme de l’acte de poursuite, n’est pas recevable devant le juge administratif.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’opposition à tiers détenteur :
4. La Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle conteste le bien-fondé de l’opposition à tiers détenteur en invoquant l’illégalité des titres exécutoires pour le paiement desquels elle a été émise.
5. En application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action ouverte au débiteur d’une créance d’un établissement public se prescrit dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. Cette forclusion n’est cependant opposable que si, conformément aux prescriptions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais et les voies de recours ont été mentionnés dans la notification du titre.
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de
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justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable d’un an. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Il suit de là qu’un débiteur n’est pas recevable à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité d’un état exécutoire au-delà d’un délai d’un an suivant la date à laquelle il en a pris connaissance.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des dates et des numéros d’enregistrement portés par le service comptable de la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle sur les états exécutoires en cause que cet établissement privé a pris connaissance le 3 septembre 2015 du titre exécutoire n° 821617, le 25 septembre 2015 des titres n° 879254, 879255, 879256, 879257 et 879258, le 7 octobre 2015 du titre n° 903193, le 15 octobre 2015 des titres n° 915440, 915442, 915443 et 915444, le 28 octobre 2015 du titre n° 940438, le 13 novembre 2015 des titres n° 964494 et 964495, le 20 novembre 2015 du titre n° 976982, le 15 avril 2016 du titre n° 714443, le 26 avril 2016 des titres n° 727605, 727622, 727627, 727632, 727655, 727781 et 727802, le 14 novembre 2016 des titres n° 1107120, 1107140, 1107147, 1107549, 1107550, 1107597, 1107753, 1107797 et 1107799 et le 17 novembre 2016 des titres n° 1024087, 1024123, 1119258 et 1119295. Ainsi, à la date d’enregistrement de la requête, soit le 6 décembre 2017, la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle avait connaissance des ordres de versement précités depuis plus d’un an. Dès lors, s’il n’est pas établi que les notifications de ces titres comportaient mention des délais et voies de recours conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, la requérante ne pouvait plus, par application de la règle posée au point 6, exciper de leur illégalité. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité et du caractère mal fondé de ces états exécutoires sont irrecevables.
8. En ce qui concerne les titres exécutoires n° 989087, 1158151, 1158158, 1177915, 1177916, 1177917, 1209284, 1209291, 1209296, 1260068, 1260069, 1300615, 1300746, 1300784 et 1300786, il est établi par les mentions qu’ils comportent que la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle en a eu connaissance moins d’un an avant l’enregistrement de la requête. Si le centre hospitalier universitaire de Bordeaux invoque le délai de recours prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il résulte de l’instruction, notamment du modèle produit par cet établissement, que ces titres mentionnaient le délai de recours mais ne comportaient pas une indication des voies de recours conforme aux dispositions de l’article R. 421-5 précité du code de justice administrative. Par suite, le délai de recours prévu par l’article précité du code général des collectivités territoriales n’a pu courir.
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : / (…) 8° L’aide médicale urgente (…) ». Aux termes de l’article L. 6311-1 du même code : « L’aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état ». Aux termes de l’article L. 6311-2 du même code : « Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés (…) à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale
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urgente. (…) Les services d’aide médicale urgente (…) sont tenus d’assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ». Il résulte de l’article R. 6311-2 de ce code qu’à cette fin, ils « organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ».
10. Aux termes de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique : « L’exercice par un établissement de santé de l’activité de soins de médecine d’urgence (…) est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation, appelée SMUR (…) ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (…) ». Aux termes de son article R. 6123-15 : « Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation mentionnée à l’article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU
[service d’aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; / 2° D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. / Pour l’exercice de ces missions, l’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation comprend un médecin ». Aux termes de son article R. 6123-16 : « Les interventions des SMUR (…) sont déclenchées et coordonnées par le SAMU ». A cette fin, le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente (SAMU) peut, en vertu de l’article L. 1111-17 du même code, accéder, sauf opposition expresse précédemment manifestée par le patient, au dossier médical personnel de celui-ci.
11. Enfin, en vertu de l’article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d’y accueillir en permanence toute personne qui s’y présente en situation d’urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L’article R. 6123-19 de ce code précise que : « Pour assurer, postérieurement à son accueil, l’observation, les soins et la surveillance du patient jusqu’à son orientation, l’établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : (…) 5° En liaison avec le SAMU, en l’orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert (…) ».
12. Il résulte des dispositions du code de la santé publique mentionnées ci-dessus que les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu’elle est médicalement nécessaire, de l’orientation de ces personnes vers l’établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l’article R. 6311-2 de ce code, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d’urgence et de réanimation s’ils en ont une ou celle d’un autre établissement. La décision de transporter un patient par une structure mobile d’urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d’aide médicale urgente, limitativement définie à l’article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l’état du patient.
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13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale : « Il est créé, au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (…) une dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162- 22-6 ». Aux termes de l’article L. 162-22-14 du même code : « Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l’Etat en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement (…) ». A travers la création de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), partie intégrante de la réforme de la tarification à l’activité, le législateur a entendu maintenir des sources de financement en dehors du principe général de la tarification à l’activité prévu par les dispositions des articles L. 162-22-6 à L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale. Enfin, aux termes de l’article D. 162-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des transports en litige : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : / (…) 2° (…) j) L’aide médicale urgente réalisée par les services d’aide médicale urgente et les services mobiles d’urgence et de réanimation…». Il résulte des dispositions précitées que les missions d’aide médicale urgente réalisées par les services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) sont au nombre des missions d’intérêt général éligibles à un financement par la dotation nationale de financement des MIGAC et que les dépenses y afférentes doivent être couvertes par cette dotation.
14. Il résulte de l’instruction que les transports sanitaires dont le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande, par les titres exécutoires n° 989087, 1158151, 1158158, 1177915, 1177916, 1177917, 1209284, 1209291, 1209296, 1260068, 1260069, 1300615, 1300746, 1300784 et 1300786, le paiement à la requérante ont été effectués par la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) relevant de ce centre hospitalier universitaire, dans le cadre de la mission de service public d’aide médicale d’urgence dont cet établissement de santé est chargé en application des dispositions précitées des articles L. 6112-1, L. 6311-1 et R. 6123-1 du code de la santé publique. Les transports sanitaires en litige relèvent dès lors d’un financement par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, mentionnée aux articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale. Par suite, la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle est fondée à exciper de l’illégalité des titres exécutoires susmentionnés à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’opposition à tiers détenteur n°10100/2017/5429998135 du 22 septembre 2017. En revanche, ce moyen tiré du financement des transports de patients par la dotation MIGAC lorsque ces prestations sont assurées par le SMUR dans le cadre de la mission de service public d’aide médicale d’urgence est inopérant à l’encontre des titres n° 1209357, 1214463, 1229895, 1229899, 1229909, 1230057, 1239371, 1252129 et 1283651, au demeurant non produits par la requérante, qui se rapportent à des hospitalisations ou des soins.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle est fondée à demander l’annulation de l’opposition à tiers détenteur du 22 septembre 2017 en tant uniquement qu’elle procède au recouvrement forcé des sommes facturées par les titres exécutoires n° 989087, 1158151, 1158158, 1177915, 1177916, 1177917, 1209284, 1209291, 1209296, 1260068, 1260069, 1300615, 1300746, 1300784 et
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1300786 et la décharge de l’obligation de payer dans cette seule mesure.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes indûment payées :
16. Si, dans le dernier état de ses écritures, la Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle demande en outre la restitution des sommes qu’elle aurait versées au titre de l’opposition à tiers détenteur contestée, elle ne justifie pas des règlements qui seraient intervenus en exécution de cet acte de poursuite. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’opposition à tiers détenteur n°10100/2017/5429998135 émise à l’encontre de la fondation Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 22 septembre 2017, est annulée en tant qu’elle procède au recouvrement forcé des sommes visées par les titres exécutoires n° 989087, 1158151, 1158158, 1177915, 1177916, 1177917, 1209284, 1209291, 1209296, 1260068, 1260069, 1300615, 1300746, 1300784 et 1300786.
Article 2 : La Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle est déchargée des sommes correspondantes.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience publique du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. X, président-rapporteur, M. Cristille, premier conseiller, M. Dufour, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2020.
Le greffier,
Le président-rapporteur,
S. Y-Z
J-M. X
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : Le greffier,
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