Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2408460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme D… B…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce conseil à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717
du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante serbe née le 10 décembre 2000, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2024, notifiée le 15 février 2024. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à Mme B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Toutefois, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24(…) » et aux termes de l’article L. 531-24 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531- 25 (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Mme B… déclare être de nationalité serbe, pays d’origine sûr. Il ressort du relevé TelemOfpra que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile lui a été notifiée le 15 février 2024. Si elle conteste la régularité de cette notification, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé TelemOfpra. Par suite, le droit au maintien sur le territoire français ayant pris fin à la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet pouvait prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de Mme B… contre la décision de l’Office par une décision du 15 octobre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier au demeurant inopérant en l’espèce, ne peut donc qu’être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En second lieu, si la requérante indique être rom et fait état par des renvois par liens internet vers des sites généraux d’information ou d’organisations non gouvernementales, des discriminations et conditions de vie que subirait la communauté rom en Serbie, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa vie et sa sécurité y seraient menacées, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Mme B… n’est arrivée en France que le 10 septembre 2022 et se borne à faire valoir sans l’établir qu’elle a créé des liens en France et que sa fille va y être scolarisée. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ait fait une inexacte appréciation des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des dispositions précitées doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B… ni qu’il se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024, du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Vergnole et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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