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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2023, n° 2312960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. D E, représenté par le cabinet d’avocats Saïdji et Moreau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre des armées, afin d’évaluer son taux d’invalidité suite à sa blessure le 2 mai 2017, lors de la réception d’un saut, et des trois récidives qu’il a faites, dont celle du 6 novembre 2018 lors du stage Matou 2018 ;
2°) d’autoriser l’expert à s’adjoindre un sapiteur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’un recours dirigé contre le refus de la Commission de recours de l’invalidité de retenir le taux de 15 pour cent d’invalidité.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a été titulaire d’une pension d’invalidité temporaire au taux de 15 pour cent du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2022, et suite à l’amélioration de son état de santé, l’expert médical a retenu le 14 juin 2022 un taux de 10 pour cent, n’ouvrant plus droit au versement d’une pension d’invalidité, ce qu’il a contesté au fond ;
— la mesure d’expertise demandée ne diffère pas de celle que le magistrat pourra ordonner au fond, et l’ensemble des pièces produites par M. E est déjà connu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
2. M. E, né le 11 septembre 1989, militaire pompier de l’air au grade de sergent affecté sur la base aérienne 126 Solenzara-Ventiseri, en Haute-Corse, s’est blessé une première fois à la cheville droite lors d’une réception de saut le 2 mai 2017, en suivant un stage dédié aux techniques d’auto-défense, reconnu imputable au service, pour lequel il a été arrêté du 2 mai 2017 au 30 juin 2017. Le 6 novembre 2018, il a de nouveau été victime d’une entorse lors d’un stage Matou 2018, et a dû subir le 22 février 2019 une ligamentoplastie externe de la cheville droite pour instabilité, pour laquelle il a été en arrêt maladie du 6 novembre 2018 au 27 juin 2019, date à laquelle il a été placé en congés de longue maladie jusqu’à sa radiation pour réforme définitive de l’armée de l’air le 6 août 2020 pour inaptitude physique au service. Une pension militaire d’invalidité lui a été accordée au taux de 15 pour cent, du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 29 mars 2022. Si le médecin expert a estimé que son taux d’invalidité devait être maintenu à 15 pour cent, le ministre des armées a rejeté sa demande par une décision du 26 septembre 2022, confirmée par une décision de la Commission de recours de l’invalidité du 22 mars 2023, qui a retenu un taux de 10 pour cent, n’ouvrant plus droit à pension. Faisant état de contradictions dans les taux proposés, M. E sollicite la désignation d’un expert afin d’évaluer de manière contradictoire son taux d’invalidité.
3. Si le ministre des armées conteste l’utilité de l’expertise, il est constant qu’il existe une contradiction entre l’expertise du 14 juin 2022 diligentée par l’expert mandaté du service des pensions et des risques professionnels et l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité du 16 août 2022. Il est dès lors utile, sans attendre une éventuelle mesure du magistrat instructeur, de désigner un expert dont la mission permettra de fixer le taux d’invalidité qui résulte des blessures de M. E qu’il a subies dans le cadre de son emploi de pompier militaire.
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Il ressort de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que s’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. E tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A exerçant, 43, rue Liancourt à Paris 14ème (75014) est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. D E et du ministre des armées, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. E et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer les parties ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l’examen de M. E ; décrire les lésions et séquelles dont il est atteint, en précisant et expliquant leurs causes ;
3°) fixer le taux d’invalidité qui en résulte ;
4°) donner au tribunal tout autre élément qu’il estimera utile.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 31 mai 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, au ministre des armées, et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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