Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2521546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 novembre 2025, N° 2518493 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6, 11 et 22 décembre 2025, Mme A… B… et M. D… C…, agissant en leur nom propre et dans l’intérêt des jeunes E… C… et G… C…, ainsi que Mme F… C…, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2518493 du 20 novembre 2025 dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé au réexamen de sa situation ;
3°) de compléter cette ordonnance n°2518493 du 20 novembre 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en assortissant l’injonction faite au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et qu’un nouveau délai d’un jour soit laissé à l’administration pour exécuter ladite injonction de réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que l’ordonnance n°2518493 du 20 novembre 2025 n’a pas été exécutée dès lors qu’il n’est pas établi que le ministre ait procédé au réexamen de sa demande de visa lequel se borne à indiquer que M. C… a pu déposer sa demande de visa et qu’il a été reçu en rendez-vous le 19 décembre dernier par le consulat général de France à Dakar sans qu’aucune pièce justificative ne soit produite
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une note diplomatique a été envoyée au consulat général de France à Dakar le 1er décembre 2025 demandant la délivrance du visa, que M. C… a été reçu le 19 décembre 2025 en rendez-vous au consulat, que sa demande de visa est désormais complète et que le poste est en attente des contrôles sécuritaires obligatoires pour confirmer la délivrance.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2518493 du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Mounic, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud, substituant Me Lejosne, avocate de Mme A… B…, M. D… C… et Mme F… C…, qui précise qu’en l’absence de la note diplomatique évoquée par le ministre et au regard du mail produit en défense selon lequel la demande de visa est en attente de l’avis consolidé avec une instruction BFR en cours, le ministre n’établit pas avoir exécuté la précédente ordonnance.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, M. D… C… et Mme F… C…, ressortissants sénégalais ont sollicités la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 mai 2025 du consulat général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. D… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une ordonnance n°2518493 du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu la décision litigieuse et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés de constater l’inexécution de cette ordonnance et, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de la compléter en assortissant l’injonction prononcée par le juge des référés d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et qu’un nouveau délai d’un jour soit laissé à l’administration pour exécuter ladite injonction de réexamen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la demande de visa et a donné instruction, le 1er décembre 2025, au poste consulaire français à Dakar de délivrer le visa demandé et de ce que les autorités consulaires françaises à Dakar ont reçu M. C… le 19 décembre 2025. Dans ces conditions, l’ordonnance n° 2518493 du 20 novembre 2025 doit être regardée comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lejosne, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lejosne de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, cette dernière lui versera, une somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. D… C…, à Mme F… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
O R D O N N E :
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
S. MOUNIC
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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