Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 févr. 2025, n° 2312698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2312698, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, décision jamais notifiée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de 12 points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) du requérant que son permis de conduire a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de point initial le 28 mai 2022 et que, par conséquent, M. A dispose à ce jour d’un solde de 12 points affectés à son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. A maintient sa requête malgré la restitution des points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. B A, né le 5 janvier 1976, a pris connaissance lors d’un contrôle de routine que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nuls. En consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, il constate l’existence d’une décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire en date du 12 septembre 2019 ne lui ayant jamais été notifiée, comme le confirme la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » figurant sur son R2I. Par la requête susvisée, M. A demande d’annuler cette décision « 48 SI ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du R2I édité le 23 novembre 2024, postérieurement à la date de la requête, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que M. A dispose à ce jour d’un solde de 12 points affectés à son permis de conduire. Le ministre allègue que son solde de points a été entièrement reconstitué le 28 mai 2022, soit antérieurement à la date de la requête. Or, il résulte du R2I produit par le requérant et édité le 21 novembre 2023, qu’il n’était fait aucune mention, à cette date, d’une quelconque restitution totale du solde de points le 28 mai 2022. Dès lors, la reconstitution totale des points doit être regardée comme étant intervenue postérieurement à la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A sont devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 14 février 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312698
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