Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2402233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Buissonière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Buissonière demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière à laquelle elle sera assujettie au titre des années 2025 à 2027 dans la commune de Mont-Saint-Aignan.
La SCI Buissonière soutient que les travaux d’équipement pour la transition énergétique ayant été achevés au cours de l’année 2024, comme en témoignent les déclarations d’achèvement de travaux et certificat de conformité produits, elle ne pouvait présenter sa demande d’exonération avant la date du 1er janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’à l’issue de l’analyse des factures de fourniture d’équipement et de travaux produites à l’appui de la requête, les dépenses par logement n’atteignent pas le seuil de 10 000 euros ou 15 000 euros.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Buissonière, propriétaire dans la commune de Mont-Saint-Aignan, au 43-45 de la rue Louis Pasteur, d’un immeuble abritant cinq logements individuels, a engagé des travaux de rénovation énergétique à compter de l’année 2022. Sa demande tendant à bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’appliquant pour une durée de trois ans prévue dans certaines communes par l’article 1383-0 B du code général des impôts pour les logements faisant l’objet de dépenses de rénovation énergétique et d’équipements associés a été refusée.
2. Aux termes de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 euros par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 euros par logement. Cette exonération s’applique pendant une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. () 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir. »
3. Il est constant que le conseil municipal de Mont-Saint-Aignan a, par délibérations prises en 2023 et 2024, décidé d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements concernés par les dispositions précitées de l’article 1383-0 B du code général des impôts à concurrence de 50 %. Par ailleurs, il est établi, par la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux souscrite par la SCI Buissonière le 8 janvier 2024 que le chantier a été achevé le 4 janvier 2024 et qu’il concernait des logements existants au 1er janvier 1989. Les services de la commune ont, par attestation du 25 mars 2024, constaté que ces travaux étaient conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 10 septembre 2021.
4. Il résulte de l’instruction que la facture émise le 6 novembre 2023 par la SASU Les Gobelins du Mètre pour la fourniture de menuiserie de la marque Tryba ne comporte aucun détail des produits, équipements ou travaux réalisés. Le montant facturé ne peut, faute d’être rattaché à une dépense de rénovation énergétique, être retenu pour la détermination du montant total des dépenses d’équipement comme le relève à bon droit le service, En revanche, contrairement à ce fait valoir ce dernier, le coût des travaux d’isolation extérieure facturé le 14 juin 2023 par l’entreprise IC Façade peut être admis à concurrence de 9 759,09 euros dès lors qu’il correspond à une intervention effectuée sur le bâtiment en cause, du 25 mai 2023 au 13 juin 2023 et qu’il n’est pas établi que la société requérante n’aurait pas acquitté cette facture. C’est encore à tort que l’administration a accepté de prendre en compte la facture émise le 25 septembre 2023 par l’entreprise Nicolas Lenud pour des travaux d’isolation par l’extérieur et de cloisonnement dans la partie chaufferie dès lors que l’adresse du chantier n’est pas celle du bien passible de la taxe foncière en litige. Les sept autres factures jointes à la demande d’exonération présentée par la SCI Buissonière peuvent être prises en considération pour le calcul des seuils annuel et triennal prévus par le 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts. Il s’ensuit que la société requérante a exposé une dépense éligible de 1 200 euros en 2022, une série de six dépenses pour un total de 27 583,38 euros en 2023 et une dépense de 19 571,03 euros en 2024. Aucune de ces dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération n’excède le seuil de 10 000 euros par logement. Par ailleurs, le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération, soit en l’espèce, 48 354,41 euros, est inférieur à 15 000 euros par logement. Par suite, la SCI Buissonière ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir l’exonération sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que la SCI Buissonière n’est pas fondée à se plaindre de ce que le principe d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la période couvrant les années 2025 à 2027 a été refusé à raison des dépenses de rénovation énergétique exposées pour l’immeuble situé au 43-45, rue Louis Pasteur à Mont-Saint-Aignan.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Buissonière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Buissonière et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
N. BOULAY
N°2402233
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