Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2506113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 et 31 mai 2025, M. C… E…, représenté par Me Nicolas (SELARL EN Avocat), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait état de circonstances particulières lui permettant de se voir accorder un délai de départ supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation et des circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant guinéen né le 28 septembre 1997, est entré sur le territoire français le 5 avril 2022 par voie aérienne, muni de son passeport délivré par les autorités guinéennes. Il a sollicité l’asile, le 26 octobre 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 octobre 2024. Par l’arrêté contesté du 27 novembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. E…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, notamment au regard de la présence de son enfant mineur en France, mentionné et pris en compte dans la décision contestée. La seule circonstance qu’elle ne précise pas la situation administrative de l’enfant et ses relations avec son père ne constitue pas un défaut d’examen, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré sur le territoire français en octobre 2022, à l’âge de vingt-cinq ans, ne conteste pas être célibataire et ne fait état d’aucune attache sociale ou familiale d’une particulière intensité sur le territoire français, eu égard au caractère récent de son arrivée, hormis un enfant dont il a reconnu la paternité en mars 2023 suite à sa naissance le 26 novembre 2021 d’une femme de nationalité nigériane. Il ressort du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A… du 10 septembre 2024, produit par l’intéressé, que cet enfant, qui vivait seul avec sa mère, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance le 18 septembre 2023 suite à son abandon, sa mère faisant l’objet d’un mandat d’arrêt du tribunal correctionnel, et que M. E…, dispensé de participer financièrement à son placement, entretient des relations régulières avec lui dans la mesure de ses possibilités. Dans ces conditions, alors que l’enfant est placé, que M. E… n’en a ni la garde, ni la charge et n’établit pas en avoir demandé la restitution, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». (…) Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (…). ». En se bornant à soutenir que le délai de départ volontaire qui lui a été octroyé n’est pas suffisant au regard de ses circonstances humanitaires, sans plus de précisions circonstanciées, M. E… n’établit pas que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. E… ne justifie pas d’une situation personnelle, ni de circonstances humanitaires particulières de nature à faire obstacle à ce que la préfète prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n’apparaît pas disproportionnée. Pour fonder cette mesure, la préfète s’est notamment appuyée sur la durée de présence de l’intéressé en France, sur son comportement et sur l’absence d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français et alors qu’il n’a pas demandé, ni n’assure la garde et l’entretien de son enfant, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions applicables, prendre la décision contestée dont la durée n’apparaît pas davantage disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de la disproportion de la mesure au regard de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances humanitaires invoquées doit être écarté.
Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. E… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Nicolas et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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