Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2506004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sanzari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a prolongé le maintien de son isolement pour une durée de trois mois à compter du 18 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, de prononcer la levée de la mesure de placement à l’isolement dans un délai de vingt-quatre heures et de le réintégrer en détention ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée eu égard à la nature de la décision et à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* la procédure contradictoire a été irrégulière, dès lors que les motifs justifiant la prolongation ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’est pas justifié de l’avis du magistrat chargé de l’instruction ;
* les motifs retenus par l’administration sont infondés et ne permettent pas de justifier le maintien à l’isolement ;
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2505771 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été incarcéré le 14 décembre 2021, et inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés le même jour, décision confirmée le 27 août 2024. Il a été transféré le 4 mars 2025 au sein de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a prolongé le maintien de son isolement pour une durée de trois mois à compter du 18 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et précédemment analysés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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