Tribunal administratif d'Orléans, 25 août 2025, n° 2501647
TA Orléans
Non-lieu à statuer 25 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants concernant ses perspectives d'intégration, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la seule durée de présence en France ne justifie pas l'existence d'une vie privée et familiale au sens de la convention.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le demandeur ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisants pour invoquer ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 25 août 2025, n° 2501647
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2501647
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 25 août 2025, n° 2501647