Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2127071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2021, le 4 janvier 2022 et le 18 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 64 566 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices découlant de la gestion administrative défectueuse ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble de ces décisions individuelles.
Elle soutient que :
- Les illégalités des décisions individuelles la concernant prises par l’administration depuis le mois de janvier 2017 soit la décision de suspension du 11 janvier 2017, la décision de placement d’office en congé de longue maladie du 23 mai 2017, ainsi que les décisions du 30 octobre 2017, du 10 décembre 2018, du 22 mai 2019, du 10 octobre 2019, du 11 mai 2020, du 6 novembre 2020 par lesquelles il a été renouvelé engagent la responsabilité de l’administration et lui ont causés des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qui doivent être réparés en lui allouant la somme totale de 64 066 euros ;
- l’interdiction fautive qui lui a été faite de venir récupérer ses affaires personnelles dans son bureau et la perte de celles-ci par l’administration ;
- elle a été victime de faits de harcèlement moral et les médecins qui l’ont examinée ont commis des fausses déclarations pénalement répréhensibles.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’administration n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dans la gestion administrative de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat affectée à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l’intérieur et des Outre-mer, a été placée en congé maladie d’office à compter du 28 avril 2017 au 31 octobre 2021. Par un courrier du 4 octobre 2021, réceptionné le 7 octobre suivant et resté sans réponse, elle a saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable visant à la réparation des dommages qu’elle estime avoir subi du fait d’une gestion administrative fautive de sa carrière, notamment en raison des placements successifs en congé maladie d’office 28 avril 2017 au 27 avril 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser la somme totale de 64 566 euros en réparation de préjudices découlant de cette faute.
Sur la responsabilité de l’administration :
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité de la mesure de suspension du 11 janvier 2017 :
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
La suspension prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, sans préjudice de l’issue de la procédure disciplinaire. Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par ces mêmes dispositions et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il résulte de l’instruction que la mesure de suspension du 11 janvier 2017 a été notamment prise au vu des rapports du 9 janvier 2017 de la sous-directrice des moyens nationaux et de la cheffe du bureau des ressources humaines et financières de la DGSCGC, produits par la requérante et relatifs à un incident survenu le 3 janvier de la même année. Ceux-ci mentionnent qu’à la suite de la notification à la requérante d’un courrier de mise en demeure, celle-ci a exercé des violences verbales et physiques à l’égard sa hiérarchie et a pris à partie verbalement des agents du services. Alors que la décision a été prise par le directeur des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer et non par la hiérarchie directe de la requérante, qu’aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe n’impose la communication à l’agent de son dossier avant de prendre une mesure provisoire de suspension à son égard et que Mme B… se borne à invoquer son propre témoignage pour contester la vraisemblance, à la date de la décision, des faits graves aux motifs desquels la mesure a été prise, la suspension litigieuse ne révèle aucune illégalité susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’administration.
En ce qui concerne les fautes tirées de l’illégalité des arrêtés successifs plaçant Mme B… en congé longue maladie d’office du 28 avril 2017 au 27 avril 2021 :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
D’une part, Mme B… soutient que les arrêtés litigieux sont entachés de plusieurs irrégularités de forme mais ne produit, pour contester le bien-fondé de son placement d’office en congé maladie, qu’un unique certificat médical daté du 3 octobre 2019 émanant du médecin responsable de l’unité psychiatrie et addictologie de l’hôpital Cochin, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui s’il mentionne l’existence de phénomènes dits de « télépathie », indique que ceux-ci n’entrent pas dans le cadre d’un délire construit et conclut que l’état de santé de l’intéressée ne paraît pas incompatible avec la reprise de ses activités professionnelles pour quelques mois, le temps qu’elle atteigne l’âge de la retraite. Alors qu’il n’est ni justifié ni même allégué que le médecin rédacteur soit agréé, cet unique document concis et qui ne décrit pas concrètement le déroulé des entretiens et tests réalisés, ne permet pas à lui seul de contredire les différents rapports d’expertise circonstanciés rendus précédemment par cinq médecins psychiatre agréés les 5 avril 2017, 4 octobre 2017, 21 mars 2018, 26 avril 2019, 2 septembre 2020, et le 8 octobre 2020 et concluant tous au placement en congés d’office en raison de ses pathologies psychiatriques. Il résulte ainsi de l’instruction que l’état de santé de la requérante justifiait les mesures litigieuses. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’indemnisation des conséquences pécuniaires de ces décisions, dès lors que les vices de forme et de procédure invoqués, à supposer même que certains soient établis, ne présenteraient pas un lien direct de causalité avec le préjudice subi par la requérante.
D’autre part, Mme B… n’établit ni n’allègue précisément l’existence d’un lien de causalité direct entre le préjudice moral dont elle demande réparation et les vices de procédure allégués. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à demander à l’administration de l’indemniser d’un tel préjudice.
En ce qui concerne les fautes tirées de l’interdiction qui lui a été faite de venir récupérer
ses affaires personnelles dans son bureau et la perte de celles-ci par l’administration :
Il est constant que Mme B… a demandé le 27 août 2021 à l’administration l’accès à des affaires personnelles et qu’il lui a été répondu le même jour qu’aucun effet lui appartenant n’avait été retrouvé dans son bureau, ce dernier ayant fait l’objet de plusieurs déménagements, réorganisations et changement d’effectif. Dès lors que la requérante a sollicité l’administration plus de quatre ans et demi après la date de la mesure initiale de suspension, la circonstance que des affaires personnelles, dont elle ne justifie au demeurant pas l’existence, auraient été égarées par l’administration n’est pas de nature à révéler une faute.
En ce qui concerne la faute tirée le harcèlement moral et les autres fautes pénales commises par l’administration :
Mme B… ne produit aucun élément relatif à sa gestion administrative susceptible de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre. En outre, elle ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir subi des préjudices en lien avec les fautes pénales qui auraient été selon elle commises par l’administration ou par les médecins agréés l’ayant examinée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de l’administration.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que soit annulé « l’ensemble de la procédure depuis 2017 » :
Mme B… indique dans sa requête, à titre subsidiaire, que « l’ensemble de la procédure mise en œuvre depuis janvier 2017 pourrait être annulée ». Alors que la requérante indique elle-même ne pas avoir choisi la voie de l’annulation contentieuse mais celle de l’action en responsabilité, ces conclusions, à les supposer recevables, ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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