Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2202487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars 2022 et 15 décembre 2023, Mme B A et M. E C, représentés par Me Toumi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle cadastrée préfixe 885 section B
n° 311 située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Totem France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que :
— le dossier de déclaration préalable était incomplet, en méconnaissance des articles
R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article 3.9 des dispositions générales du PLUi s’agissant de la hauteur de l’antenne ;
— il méconnaît l’article D 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— il méconnaît l’article 3.9 des dispositions générales du PLUi et l’article 9 du règlement de la zone UP sur la qualité des constructions ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation liée à l’implantation de l’antenne relais sur l’emprise d’une fosse septique ;
— le projet méconnaît le principe de précaution énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution ;
— l’implantation projetée de l’antenne se situe dans l’emprise d’un ruisseau ;
— elle se situe également sur l’emplacement réservé pour élargissement de voirie ;
— le projet méconnaît le plan de prévention des risques naturels retrait-gonflement des argiles.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le maire de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Totem France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code des postes et des communications électroniques ; code des postes et des communications électroniques
— l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— les observations de Me Toumi pour les requérants et de M. D pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite du 23 janvier 2022, le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône monotube radômé de 14 mètres, doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement. Les services municipaux ont délivré à la pétitionnaire une attestation de non-opposition tacite à une déclaration préalable le 24 janvier 2022. Mme B A et M. E C demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Le dossier joint à la déclaration comprend : () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si le dossier de déclaration préalable déposé le 29 novembre 2021 comme la pièce complémentaire du 23 décembre 2021 ne comprennent pas de description écrite du secteur d’implantation du projet d’antenne, le dossier déposé comporte une carte IGN, une vue aérienne, plusieurs plans ainsi que des photographies de l’environnement rapproché comme lointain du terrain d’assiette et des photomontages de vues éloignées et proches du terrain d’assiette. Le dossier précise l’angle des prises de vue. Ces éléments joints au dossier permettent largement d’apprécier l’insertion du pylône dans son environnement proche et lointain. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n’aurait pas été mis à même d’apprécier l’impact du projet sur son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
6. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
7. En l’espèce, si les requérants ont entendu se prévaloir de la méconnaissance du principe de précaution, ils n’apportent aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, qu’il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9 sur la qualité des constructions ».
9. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UP1. Si le projet dispose d’une hauteur totale de 15,5 mètres, au sens des dispositions précitées, seuls le mât ou le pylône voient leur hauteur limitée à 14 m, les fines antennes sommitales, quasiment invisibles, n’étant pas prises en compte pour le calcul de la hauteur du « pylône ou du mât ». Les requérants évoquent dans leur mémoire en réplique un « cache » mais il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en serait doté. Dans ces conditions, alors que la hauteur du mât sera de 14 mètres selon les pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu de partage et mutualisation des pylônes existants en méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques alors qu’il existerait plusieurs autres pylônes supportant des antennes relais de téléphonie mobile à moins de 1 500 mètres, doit être écarté comme inopérant, l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ne mentionnant en tout état de cause pas d’obligation de partage et de mutualisation des pylônes.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : « La fosse d’accumulation est un ouvrage étanche destiné à assurer la rétention des eaux-vannes et de tout ou partie des eaux ménagères. Elle doit être construite de façon à permettre leur vidange totale. La hauteur du plafond doit être au moins égale à 2 mètres. L’ouverture d’extraction placée dans la dalle de couverture doit avoir un minimum de 0,70 par 1 mètre de section. () ». L’article 5 de cet arrêté dispose que : " II.-Les installations conçues, réalisées ou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012 doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon fonctionnement et de l’entretien des différents éléments composant l’installation, suivant les modalités précisées dans l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ; ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une fosse septique aurait été effectivement construite sur le terrain d’assiette du projet, les requérants se contentant de produire un extrait d’un plan sans que l’on puisse déduire qu’il a abouti sur une autorisation de construire, alors qu’il semble davantage porter sur une division foncière en évoquant des « lots » A et B. Ce plan, prévoit en rouge la création d’une fosse et d’une zone d’épandage à créer juste au sud du projet de construction et précise qu’une autre zone d’épandage sera maintenue. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, qui est déclaratif et ne mentionne pas de fosse septique sur le terrain d’assiette, que l’emprise du projet d’antenne relais ne se situe pas sur la zone identifiée comme devant accueillir la fosse septique mais quelques mètres plus loin, dans la zone d’épandage. Les requérants ne font état en l’espèce aucun élément qui permettrait de considérer que le projet d’antenne relais empêcherait le fonctionnement normal de l’éventuelle zone d’épandage, le pylône devant être installé sur une plateforme caillebotis et un escalier d’accès, alors que le document NF invoqué n’est pas joint. L’arrêté du 7 septembre 2009, à le supposer opposable à une autorisation d’urbanisme, n’apparait pas méconnu.
13. En sixième lieu, aux termes du plan de prévention des risques naturels prévisibles, mouvements différentiels de terrain, phénomène de retrait ou gonflement des argiles approuvé par arrêté préfectoral le 27 juin 2012 : " Mesures générales applicables aux projets de construction de bâtiments (autres que les maisons individuelles) ainsi qu’à leurs extensions (à titre indicatif, voir logigramme p 21). Article II-1.1 : Est prescrite dans les zones B1 et B2 et fortement recommandée dans la zone B3 : La réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis à vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées définies dans la norme en vigueur (à titre indicatif ; de type G12 (étude d’avant projet), de type G2 (étude géotechnique de projet) et de type G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500). (). ".
14. S’il est constant que le terrain d’assiette se situe en zone B2 du plan de prévention précité, il est également constant que le projet attaqué n’a pas pour objet la construction d’un bâtiment ou d’une maison individuelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de prévention des risques naturels prévisibles argiles serait méconnu ou le dossier de demande incomplet, alors d’ailleurs que ce moyen a été présenté après le délai de cristallisation des moyens.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 4.6 des dispositions générales du PLUi relatif aux emplacements réservés : " Emplacement réservé pour voirie ou autre. Le règlement graphique délimite des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier, à des espaces verts à créer ou à modifier ou encore à des espaces nécessaires aux continuités écologiques. Sur les parties d’un terrain grevées d’un emplacement réservé : ' des constructions et installations peuvent être autorisées à titre précaire ; aucune autre autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager) ne peut être délivrée si elle porte sur un projet autre que celui en vue duquel l’emplacement réservé a été institué ; ' ne peuvent pas être positionnées les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11 du règlement de la zone concernée et de l’article 3.6 des Dispositions Générales et Particulières, sauf si l’emplacement réservé a été institué pour du stationnement et que le bénéficiaire de cet emplacement donne son accord. Par ailleurs, les parties d’un terrain grevées d’un emplacement réservé ne doivent pas être prises en compte pour mesurer : ' l’emprise au sol (article 4 des zones concernées) ; ' la surface des espaces verts et les espaces de pleine terre (article 10 des zones concernées). "
16. Si les requérants soutiennent que l’emprise du projet se situe dans le périmètre d’un emplacement réservé n° 11 pour élargissement de voie du PLU, il ressort des pièces du dossier que le pylône ne sera pas édifié dans le périmètre de l’emplacement réservé par le PLUi mais à proximité. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait cet emplacement réservé, alors d’ailleurs que ce moyen a été présenté après le délai de cristallisation des moyens.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « » Dans les autres zones :- L’implantation de nouveaux pylônes ou mats pour les antennes-relais de télécommunication est autorisée à condition de justifier de l’impossibilité technique d’utiliser un support existant ; – Leur intégration paysagère doit être adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l’emplacement, tant en termes de hauteur que de structure ou texture (élément végétal, architectural). [] En complément des règles ci-dessus : Dans les autres communes Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9 sur la qualité des constructions. « . L’article 9 du règlement de la zone UP relatif à la qualité des constructions dispose que : » c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public. « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ".
18. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
19. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
20. D’une part, les requérants soutiennent que la pétitionnaire ne démontre pas que la localisation choisie était indispensable au bon fonctionnement de l’antenne 5G d’autant plus qu’il existe 13 antennes à moins de 1,5 km et 3 antennes à moins de 900 mètres selon un plan établi par leurs soins. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que les seuls supports existants, des poteaux en bois ou en métal supports de fils électriques ou de téléphonie fixe, ne peuvent supporter la charge du matériel à installer et ne sont pas assez hauts. La commune expose que les antennes 5G ont une portée moindre que des antennes des générations précédentes, ce qui peut expliquer la nécessité d’avoir des antennes relais moins éloignées, ce qui n’est pas utilement contredit par les requérants. Il ressort en outre des pièces fournies par les requérants, qui produisent des données issues de la carte de l’Agence nationale des fréquences que l’antenne la plus proche se situe en réalité à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette et que les autres antennes se situent à plus d’un kilomètre. La commune se prévaut d’une carte éditée par Bemove sur la base des données de l’ANFR, dont il ressort que la zone autour du terrain d’assiette du projet dispose d’une couverture réseau insuffisante, plusieurs centaines de mètres autour du terrain d’assiette n’étant pas couvertes, ce qui apparait également de la carte produite par les requérants. Au regard de ces éléments, le caractère indispensable du projet au bon fonctionnement du réseau est suffisamment étayé par les éléments au dossier et les éléments complémentaires de la commune en défense.
21. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier pavillonnaire composé de maisons d’habitations construites sur de vastes parcelles qui accueillent de la végétation peu haute ainsi que de nombreux arbres de haute tige. Au second plan se situe une zone agricole exploitée, avec des champs et quelques haies végétales. Les requérants ne se prévalent d’aucune covisibilité avec des monuments particuliers, mais le secteur se situe relativement près de la chaîne de l’Etoile-massif du Garlaban classé en zone Natura 2 000. La commune souligne que le chemin des Xaviers comporte déjà un certain nombre de pylônes électriques de dix mètres de hauteur environ, ce qui ressort effectivement des photographies du dossier. Le secteur d’implantation ne présente pas de caractère exceptionnel. Le projet consiste en l’implantation d’un pylône d’une hauteur de 14 mètres et diffère, par sa nature et son envergure, de cet environnement périurbain. Néanmoins, la présence d’arbres occulte partiellement la visibilité du pylône, notamment depuis les lieux d’habitation voisins, ce qui limite en partie son impact visuel. Les dispositions invoquées n’imposaient pas de camouflage végétal du pylône, ce qui n’est effectivement pas prévu par le projet, bien qu’au cours de l’instruction les services de la commune l’aient envisagé, la pétitionnaire ayant alors fait état des risques de cette solution en raison des effets du vent sur l’habillage végétal, et exposé que cette solution n’est techniquement possible que sur des pylônes et mâts de plus grande hauteur. La pétitionnaire a alors proposé d’ajouter un autocollant camouflage ou de modifier la teinte en gris terre d’ombre, à l’appui d’un photomontage. Il résulte de ces éléments qu’au regard des contraintes techniques et de sécurité, un habillage vert olive ou gris terre d’ombre est suffisant pour limiter l’impact visuel du projet. Dans ces conditions, compte tenu de la faible emprise au sol et des caractéristiques de la construction projetée, et compte tenu de la rédaction du PLUi qui autorise les pylônes de 14 mètres, que la teinte finale soit vert olive ou gris terre d’ombre, le maire de Marseille n’a pas entaché la décision de non-opposition attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
22. En neuvième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le bilan coût avantage de l’implantation du pylône est défavorable dans un secteur où le bassin de population susceptible de bénéficier de la couverture réseau serait faible par rapport aux atteintes majeures pour les riverains, il n’appartient pas au juge administratif, dans le cadre d’un contentieux de la légalité d’une autorisation d’urbanisme tendant à apprécier essentiellement le respect des règles relatives à l’utilisation des sols, de procéder à un tel bilan pour apprécier l’utilité publique du projet. Ce moyen sera écarté comme inopérant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérant ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille et la société Totem France, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans cette instance, versent aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B A et M. E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Marseille, à la société Totem France et à Mme B A et M. E C.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2202487
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