Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2300111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2023 et 27 novembre 2024, l’association ONE VOICE, représentée par Me Thouy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-12-30-004 du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté 28-10-2022-001 par lequel le préfet du Jura a autorisé M. A C, GAEC les Normands, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation du loup ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Jura la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— le préfet ne justifie pas du dépôt d’un dossier de demande de dérogation et de sa régularité au regard des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007, faute de mention du nombre et du sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ainsi que des lieux d’intervention ;
— il est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 ;
— il n’a pas été précédé d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et d’un avis du préfet coordonnateur portant sur cette analyse, en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2020 ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 établissant le caractère « non protégeable » des troupeaux de bovins et équins sur laquelle il se fonde, car cette note méconnaît l’article 16 de la directive « habitats », l’article L. 411-2 du code de l’environnement et le III de l’article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2020 ;
— le préfet ne justifie pas de la mise en œuvre par le GAEC les Normands de mesures de protection efficaces et proportionnées au sens de l’article 14 de l’arrêté du 23 octobre 2020 ;
— la preuve, exigée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, de l’absence d’autres solutions suffisantes n’est pas rapportée, alors que l’inefficacité des tirs est avérée ;
— le préfet ne démontre pas l’existence de dommages importants, au sens du b) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’article 1er de l’arrêté du 23 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante ;
— les moyens soulevés par l’association One Voice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Thouy, pour l’association One Voice, et de M. B, représentant le préfet du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. L’association One Voice demande l’annulation de l’arrêté n° 2022-12-30-004 du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté 28-10-2022-001, par lequel le préfet du Jura a autorisé M. A C, GAEC les Normands, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation du loup (canis lupus), jusqu’au 31 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Jura :
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . () ». L’article L. 142-1 du même code dispose : « () Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
3. L’association One Voice est titulaire d’un agrément délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, valable pour une période de cinq ans à partir du 5 janvier 2019 au niveau national. Elle a pour objet, conformément à l’article 2 de ses statuts : « de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, et quel que soit leur statut juridique, de promouvoir le respect de leurs besoins, de leur dignité et de leurs droits () » ainsi que « de protéger et défendre l’environnement et le vivant, notamment la nature, la faune et la flore () ». Conformément à l’article 3 de ses statuts, afin de réaliser son but, elle peut notamment : « intenter toute action ayant rapport à son objet devant toutes les juridictions françaises, européennes et internationales ». La décision administrative contestée, qui autorise les tirs de défense simple en vue de la protection d’un troupeau de bovins contre la prédation du loup, a ainsi un rapport direct avec son objet statutaire. Etant, par ailleurs, agréée au niveau national, elle justifie, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt à agir contre toute décision produisant des effets sur une partie de ce territoire, tel que le département du Jura. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Jura doit être écartée.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « directive Habitats » : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance () « . Le loup est au nombre des espèces figurant au point a) de cette annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois : » 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : () b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ".
5. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des dispositions précitées de la directive du 21 mai 1992 : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de cette même directive : " I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent () ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage () et à d’autres formes de propriété « . Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () « . Le 2° de l’article R. 411-13 de ce code prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature, » () si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ".
6. En application de ces dispositions, un arrêté du 23 octobre 2020 a fixé les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup en vue de la protection des troupeaux domestiques pour y prévenir la survenue de dommages importants. Cet arrêté fixe le cadre des opérations de destruction, notamment des tirs de défense, simple ou renforcée, mis en œuvre sur les pâturages, surfaces, les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation et à proximité immédiate du troupeau concerné.
Sur la légalité de l’arrêté n° 2022-12-30-001 du 30 décembre 2022 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
7. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) : « I. – Le préfet de département détermine les bénéficiaires auxquels des dérogations sont accordées (éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, présidents de société de chasse, responsables de battues aux grands gibiers). / () III. – On entend par » mise en œuvre « des mesures de protection, l’installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de l’arrêté du 28 novembre 2019 susvisé, ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM). / Sur la base d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, un ou plusieurs troupeaux ou une partie d’un troupeau peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés par le préfet de département. ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l’article 6. ».
8. En l’espèce, pour accorder à M. A l’autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup, le préfet du Jura s’est fondé sur le caractère « non protégeable » du troupeau de bovins concerné au sens du III de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 précité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une analyse technico-économique ait été réalisée préalablement à cette autorisation et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, ainsi que le requièrent les dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 lorsque le troupeau est reconnu comme ne pouvant pas être protégé. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2022-12-30-004 du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté 28-10-2022-001 par lequel le préfet du Jura a autorisé M. A C, GAEC les Normands, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation du loup.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association One Voice d’une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2022-12-30-004 du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté 28-10-2022-001 par lequel le préfet du Jura a autorisé M. A C, GAEC les Normands, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation du loup est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura et au GAEC les Normands.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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