Non-lieu à statuer 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2307202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307202 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé la demande d’autorisation de travail formulée par la société Bdva à son profit.
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 12 bis 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1954.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023 le ministre de l’intérieur des outre-mer conclut à la compétence du préfet de police de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de police de Paris, localisé dans la préfecture des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’elle a délivré une autorisation de travail au requérant le 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… a obtenu une autorisation de travail le 3 mai 2023. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la région d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée au service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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