Rejet 15 mai 2025
Annulation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2025, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 mars 2025, N° 2500750 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2500750 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du
12 mars 2025 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bahmed, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Gaboriau, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
— les sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited n’étant ni présentes, ni représentées.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 mars 2025 n°2500750 susvisée, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint aux sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de libérer les lieux qu’elles occupent irrégulièrement sur l’aire de carénage du Vieux-Port de Cannes avec la présence du navire « M/A » et du matériel de chantier attenant. La société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Marina du Vieux-port de Cannes » demande au juge des référés d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 mars 2025 susmentionnée, à hauteur de la somme de 25 000 euros.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif () ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, l’ordonnance du 12 mars 2025 n°2500750 susvisée avait enjoint aux sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de libérer les lieux qu’elles occupaient irrégulièrement sur l’aire de carénage du Vieux-Port de Cannes avec la présence du navire « M/A », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas contesté en défense que cette ordonnance a été notifiée à la société William Yacht Service le 13 mars 2025 (date de présentation du pli postal selon accusé de réception joint au dossier) et n’a pas été exécutée dans les délais impartis de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est en revanche pas établi que l’ordonnance aurait été notifiée à la société Bin Roudhan Company Limited, dont le siège est situé à l’étranger. Dans ces circonstances, il y a donc lieu de liquider de manière définitive l’astreinte prononcée par l’ordonnance susmentionnée, au titre de la période du 29 mars 2025 au 2 avril 2025, soit pour une durée de cinq jours, soit la somme de 25 000 euros, à verser à la société requérante par la société William Yacht Service.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La société William Yacht Service est condamnée à verser à la société par actions simplifiée Marina du Vieux-port de Cannes une somme de 25 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500750 du 12 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Marina du Vieux-port de Cannes, à la société William Yacht Service et à la société Bin Roudhan Company Limited.
Copie en sera communiquée au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Nice, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502444
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Police nationale ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Paix ·
- Échelon ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Île-de-france
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vis ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fracture ·
- Bretagne ·
- Positionnement ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Consolidation ·
- Atlantique ·
- Prothése
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Fait ·
- Inopérant ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Cheval
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.