Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er avr. 2026, n° 2602158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… E… D…, représenté par Me da Ros demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors d’une part, qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’autre part, qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité prévue à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; et, enfin, qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à la décision de refus en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision attaquée, qui n’a pas examiné sa situation au regard de sa vulnérabilité, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars 2026, à 10h, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Chauvin ;
- les observations de Me da Ros, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête et soulève un nouveau moyen tiré de l’irrégularité de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que l’entretien de vulnérabilité a été mené par une personne qualifiée dont le nom et le prénom ne figurent pas sur le compte-rendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… D…, né le 8 novembre 1999 à Kinshasa, de nationalité congolaise (rdc), est entré en France le 25 juillet 2024. Il a déposé une demande d’asile le 6 aout 2024 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 septembre 2025. M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an par un arrêté du 23 octobre 2025. Le 12 mars 2026, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, traitée en procédure accélérée. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeauxa refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné à M. C… B…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique qu’après examen des besoins de M. D… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen. Elle est par suite suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que l’OFII était tenu d’organiser une procédure contradictoire alors, en tout état de cause, que la décision attaquée a été prise à la suite d’une demande présentée par M. D…, l’intéressé pouvant faire valoir l’ensemble des observations qu’il estime utile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure faute d’avoir pu faire valoir ses observations est inopérant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. D…, il a bénéficié d’un entretien individuel de vulnérabilité le 12 mars 2026 tel que prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de la fiche d’évaluation produite, que cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui y a apposé le cachet de cet office et a ajouté sa signature. Si le requérant soutient à l’audience qu’il n’est pas établi que cet agent aurait été habilité pour mener cet entretien, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations alors qu’aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré du vice de procéduren en toutes ses branches, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien de vulnérabilité, dont il a signé la fiche d’évaluation, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ont été communiquées dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, prise au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour refuser à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII, après examen de sa vulnérabilité, s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’OFII n’a pas mis fin, partiellement ou totalement, à ses conditions matérielles d’accueil, de sorte qu’il ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, il est constant que M. D… a présenté le 12 mars 2026 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Si l’intéressé se prévaut de son état de vulnérabilité, il n’en justifie par aucune pièce, alors qu’il n’a fait état durant l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié, d’aucun problème de santé, ni autre besoin d’adaptation et ne précise pas ses conditions d’hébergement. Par suite, et en l’absence d’état de vulnérabilité, c’est sans erreur d’appréciation ni erreur de droit des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé totalement les conditions matérielles d’accueil à M. D….
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D…, à Me da Ros et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
Chauvin
La greffière,
Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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