Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2514347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme E… A… B…, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 novembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marmier,
et les observations de Me Ekollo, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne, entrée en France, sous couvert d’un visa C le 17 octobre 2020, demande l’annulation des arrêtés du 16 novembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, qui a reçu délégation de signature à cette fin par un arrêté du 21 octobre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… B…, et notamment sa situation administrative et pénale, ainsi que les autres éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour l’interdire de retour sur le territoire français. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des arrêtés attaqués, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est entrée en France en octobre 2020 sous couvert d’un visa court séjour à l’âge de 28 ans. Si elle a travaillé de septembre 2021 à avril 2022, de décembre 2022 à décembre 2023, de mars 2024 à décembre 2024, cette activité professionnelle était discontinue et sur des emplois peu qualifiés. Elle est célibataire et sans enfant. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas commis les faits de vol qui lui sont reprochés et qu’elle était seulement accompagnée de deux jeunes femmes dont l’une a commis le vol, Mme A… B… ne conteste pas sérieusement les faits de vol commis en réunion dans un lieu d’entrepôt et de recel de biens provenant de ce vol. Elle doit ainsi être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté ne porte pas à son droit au respect de sa vie professionnelle et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les motifs que ceux exposés au point 6, les arrêtés ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir d’appréciation. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Mme A… B… ne peut, dès lors, utilement invoquer une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
11. Pour prendre la décision contestée, le préfet de police a mentionné que Mme A… B… ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors que l’intéressée était titulaire d’un visa de type C. Il a également relevé que Mme A… B… ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu’elle produit un passeport en cours de validité ainsi qu’un bail de location d’un appartement à compter du 1er juillet 2023 et des quittances de loyer. Ainsi, ces motifs sont erronés en fait. Toutefois, il ressort de la même décision que le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle représente une menace à l’ordre public pour des faits dont, ainsi qu’il a été dit au point 6, elle ne conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme A… B… a été légalement privée d’un délai de départ volontaire en raison de la menace à l’ordre public qu’elle représente. Elle ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet de police n’édicte pas d’interdiction de retour. Enfin, au regard des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Police nationale ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Paix ·
- Échelon ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Irrecevabilité ·
- Espèces protégées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Évaluation
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Fait ·
- Inopérant ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Cheval
- Vis ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fracture ·
- Bretagne ·
- Positionnement ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Consolidation ·
- Atlantique ·
- Prothése
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.