Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2530818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire sont signées par une autorité incompétente ;
- la compétence territoriale de l’auteur de ces actes n’est pas justifié ;
- elles sont entachées d’un défaut d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et violent le droit au maintien sur le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 7 septembre 1993, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./(…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 64-2025-06-26-00007 du 26 juin 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas territorialement compétent pour édicter la mesure d’éloignement attaquée, il se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien du moyen, alors que le préfet a produit en défense la procédure de police, établissant l’interpellation de l’intéressé dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence d’information par les autorités de police sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale est en tout état de cause inopérant.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu sur sa situation administrative et ses conditions de séjour avant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui fasse obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque manifestement en fait.
En sixième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de Visabio produit par le préfet en défense que M. A… est effectivement entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, d’une durée de validité de 14 jours, valable du 15 juillet au 29 juillet 2022. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien.
En septième lieu, il ne ressort ni des pièces produites par le préfet en défense ni de la requête de M. A… qui n’a produit aucune pièce à l’appui de ses écritures, que M. A… aurait déposé une demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit au maintien sur le territoire, qui est inopérant, doit être écarté.
En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il ne fait l’objet que d’un très bref développement et n’est accompagné d’aucune pièce, alors que la clôture d’instruction est intervenue et que le requérant n’a pas non plus annoncé son intention de produire des éléments complémentaires. Ainsi, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En neuvième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A…, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, alors que la clôture d’instruction est intervenue et que le requérant n’a pas non plus annoncé son intention de produire des éléments complémentaires.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision emportant interdiction de retour sur le territoire français qui ne fait l’objet que de très brefs développements non circonstanciés n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que, contrairement à ce que M. A… fait valoir dans sa requête il a indiqué lors de son audition par les services de police que sa femme et ses deux enfants résidaient non pas en France mais au Mali.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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