Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 juil. 2025, n° 2501776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 et des mémoires, enregistrés le le 19 mars 2025, le 25 avril 2025 et le 18 juin 2025, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la responsabilité sans faute de l’État en matière de droit au logement opposable ;
Mme A soutient que :
— elle attend un logement social depuis un délai anormalement long ;
— la proposition de logement social qu’elle a refusée n’émanant pas des autorités compétentes en matière de droit au logement opposable, ce refus ne peut être retenu ;
— en tout état de cause, elle a refusé le logement social pour un motif légitime, en raison de l’insécurité présentée par l’environnement du logement ;
— la notification irrégulière et tardive de la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et son droit à un recours effectif ;
— la responsabilité sans faute de l’État en matière de droit au logement opposable est engagée ;
— elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de conclusions ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément aux articles R. 611-7, R. 778-6 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l’absence de liaison préalable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 septembre 2024, Mme A a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ladite commission a, par une décision du 30 janvier 2025, rejeté ce recours au motif que la requérante avait refusé le 20 décembre 2023 une proposition de logement de Seqens, société anonyme d’habitats à loyer modéré à conseil d’administration et membre du groupe Action Logement. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, au titre de l’appréciation de la bonne foi du demandeur, la commission de médiation peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé a refusé récemment et sans motif légitime une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
5. Il résulte en outre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
6. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme A comme prioritaire et urgente, la commission de médiation du département de Paris a estimé que la situation exposée par l’intéressée ne relève pas de l’urgence au sens de la loi, dès lors qu’elle avait, le 20 décembre 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, refusé une offre de logement situé à Sequens. À l’appui de sa requête, Mme A fait valoir qu’elle a refusé cette proposition de logement en raison de l’insécurité de l’environnement immédiat, provenant selon elle de la présence à proximité d’un point de vente de stupéfiants. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée avait déclaré dans son recours auprès de la commission de médiation avoir refusé ce logement en raison d’un loyer trop élevé, Mme A n’établit pas la réalité de ses allégations ni l’existence de risques graves qui en résulterait pour elle. En outre, la circonstance que le logement ait été proposé par Action Logement est sans incidence sur la prise en compte de ce refus dans la décision, dès lors que le logement répond aux besoins et capacités de la requérante. Par suite, les motifs invoqués par Mme A pour refuser cette proposition de logement ne peuvent être regardés comme des motifs légitimes de nature à fonder son refus de la proposition de logement qui lui avait été faite. Enfin, Mme A ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, la circonstance que la notification de la décision attaquée ait été tardive et irrégulière, qui n’a une incidence que sur les délais de recours et non sur la légalité de la décision, et qui n’a en tout état de cause pas empêché l’intéressée de réaliser le présent recours. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation du département de Paris aurait entaché sa décision d’illégalité en refusant de reconnaitre sa situation comme étant urgente.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2025, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetée, de même par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
9. Mme A ne justifie pas avoir adressé une réclamation préalable tendant au paiement de la somme demandée, ni avant l’introduction de sa requête, ni avant la publication du présent jugement. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Réunification ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commission
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Brésil ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Erreur de droit ·
- Liberté ·
- Angola
- Justice administrative ·
- Expertise médicale ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Refus d'autorisation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Activité commerciale ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Finances publiques ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- École nationale ·
- Accès ·
- Principal ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Irrecevabilité ·
- Espèces protégées
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.