Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2509351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 du ministre de l’intérieur en tant qu’il prononce sa réintégration à compter du 1er janvier 2022 dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de gardien de la paix au 7ème échelon (indice brut 458 – indice majoré 401) au sein de la CSP Marseille, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 30 avril 2025 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le promouvoir par reclassement au grade de brigadier de la police nationale au 1er échelon correspondant à l’indice 401 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Par la présente requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B…, gardien de la paix, conteste l’arrêté du 12 octobre 2021 du ministre de l’intérieur en tant qu’il prononce sa réintégration à compter du 1er janvier 2022 dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de gardien de la paix au 7ème échelon (indice brut 458 – indice majoré 401) au sein de la CSP Marseille. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, comporte la signature manuscrite de M. B… qui doit être regardé comme en avoir eu connaissance à la date du 12 octobre 2021. Le recours administratif formé le 30 avril 2025 à l’encontre de l’arrêté du 12 octobre 2021, dont au demeurant la preuve de réception n’est pas produite, soit plus de trois ans après la notification dudit arrêté du 12 octobre 2021, a été présenté au-delà du délai raisonnable pour le contester et n’a pas été de nature à conserver le délai juridictionnel. La requête de M. B… est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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