Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2023, n° 2303441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. D F représenté par
Me Duquesne-Clerc demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la Mutualité de la fonction publique (MFP) en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et de déterminer les responsabilités encourues.
Il soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris déclare formuler les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée en complétant la mission de l’expert selon les termes de son mémoire, et de mettre à la charge du requérant les frais de consignation à valoir sur les honoraires des experts.
Par un mémoire du 4 mai 2023, Me Duquesne-Clerc informe le tribunal que la gestion de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires de police, MFP SERVICES a été reprise par la CPAM qu’ainsi la caisse de sécurité sociale dont relève M. F, n’est pas la Mutualité de la Fonction Publique (MEP) mais la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM).
La procédure ayant été régulièrement communiquée à la CPAM, laquelle n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. F, né le 7 février 1964, suivi pour une prostate hypertrophique, a subi le 19 février 2021 une exérèse d’un kyste de l’épididyme gauche, à l’hôpital européen Georges Pompidou. Suite à des douleurs, il a été de nouveau opéré le 27 févier 2021 pour évacuer un hématome post-opératoire. Par suite, il a présenté une forte fièvre et mis sous antibiothérapie jusqu’au 6 mars 2021 ; des prélèvements réalisés ont mis en évidence un streptocoque et deux sortes de staphylocoque. Devant la persistance des douleurs, M. F, s’interrogeant sur la conformité de sa prise en charge au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) sollicite une expertise.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code précité. La mesure est utile. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner et de fixer la mission de l’expert tel que décrit à l’article 1er de l’ordonnance.
4. L’expertise demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision prévue par l’article 269 du nouveau code de procédure civile. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer les frais de consignation. Le président de la juridiction déterminera, le cas échéant, si une allocation provisionnelle doit être accordée sur le fondement de l’article R. 621-12 du code de justice administrative. Les conclusions de l’AP-HP tendant à mettre les « frais de consignation » à la charge du requérant doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. E B (chirurgie générale et urologie) exerçant à l’Hôpital d’instruction des Armées Bégin sis 69 avenue de Paris à Saint-Mandé (94160) et Mme A C (professeur G), exerçant à l’Hôpital Cochin – 27 rue du Faubourg Saint -Jacques à Paris (75014), sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission, en présence de M. D F, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. F et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. F ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’HEGP, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. F et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) indiquer si M. F était porteur d’une infection antérieurement à sa prise en charge au centre hospitalier ou si M. F présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l’infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de M. F ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
5°) préciser si un ou plusieurs manquements aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peuvent être relevés à l’encontre de l’hôpital, notamment si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
6°) donner leur avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue M. F du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
a) la probabilité avec laquelle M. F aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement ;
b) la probabilité qu’avait M. F de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont il a été effectivement atteint, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
7°) donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. F ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. F une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. F de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. F a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. F a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
10°) décrire, sans imputer le taux de perte de chance éventuellement retenu, la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’infection dont a été victime M. F en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement ; à cet égard, d’apporter les éléments suivants :
a) en fixant notamment la période d’incapacité temporaire ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. F en lien avec les faits en litige ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été nécessaire à M. F pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
d) déterminer les pertes de revenus, l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. F à raison des faits en litige ;
11°) de préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices :
a) la part qui résulte de l’infection en cause ;
b) la part éventuelle qui résulterait de l’état de santé antérieur du patient ;
c) la part éventuelle qui résulterait de faits postérieurs à l’infection, survenus dans un autre établissement de santé que celui dans lequel s’est déclarée l’infection en litige ;
d) la part éventuelle qui résulterait de manquements éventuellement commis dans la prise en charge hospitalière du patient autres que les manquements à l’origine de l’infection elle-même et que ceux commis dans la prise en charge médicale de l’infection.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 6 décembre 2023. Ils notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. E B et à Mme A C, experts.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303441/11-6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Fins
- Correspondance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Courrier ·
- Liberté fondamentale ·
- Base légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Administrateur ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Enfant
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Destination
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Interdiction
- Commune ·
- Médecin ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Mère
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.