Non-lieu à statuer 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2327356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327356 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un nouveau document autorisant son séjour en France le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui adresser une convocation en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée, qu’elle justifie d’un séjour régulier en qualité d’étudiante, que son dernier titre de séjour a expiré le
6 août 2023, que son attestation de prolongation d’instruction a pris fin le 14 novembre 2023, qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour alors que l’examen de sa demande est toujours en cours, que son alternance a été suspendue et qu’elle ne peut pas commencer sa formation du fait de l’impossibilité de pouvoir présenter un document de séjour en cours de validité ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de Mme B… est désormais dépourvue d’objet, dès lors que le 29 novembre 2023, l’intéressée a été mise en possession, via son compte ANEF (Administration Numérique pour les Etrangers en France), d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 29 novembre 2023 au 28 février 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2023, Mme B… précise qu’elle entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 1er décembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 13 février 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 7 août 2022 au 6 août 2023. Elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 30 juin 2023 et elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 août 2023 au 14 novembre 2023. N’étant pas parvenue à obtenir une nouvelle attestation, malgré ses nombreuses démarches en ce sens, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un nouveau document autorisant son séjour en France le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui adresser une convocation en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le
29 novembre 2023, le préfet de police de Paris a délivré à Mme B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, attestation valable du 29 novembre 2023 au 28 février 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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